Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une précédente actualité, nous vous informions des modifications apportées au régime de la contribution spécifique de 1%, due au titre des contrats CDD.
Il est important d’avoir à l’esprit que certains contrats échappent toutefois à cette contribution, ce que le présent article vous rappelle en détails…
Contrat saisonnier avec action de formation
L’article L 6322-37 du code du travail stipule que ne donnent pas lieu à versement de la contribution spécifique de 1%, les contrats mentionnés à l’article L 6321-13 (que nous reproduisons ci-après).
Sont concernés les contrats saisonniers, pour lesquels l’employeur s’engage (en application d'une convention, d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail) à :
- Reconduire le contrat pour la saison suivante ;
- Permettre au salarié de suivre une action de formation (prévue par le PFE) entre 2 contrats.
Autre précision : la durée du contrat est égale à la durée prévue pour l’action de formation.
Article L6321-13
Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
Contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire
Selon les termes des articles L 6322-39 et D 6322-28 (que nous reproduisons plus bas), ces contrats ne sont pas soumis à la contribution spécifique 1%.
Contrats d’alternance et d’insertion
Toujours en référence aux articles précités du code du travail, échappent à la contribution les contrats suivants :
- D’apprentissage ;
- De professionnalisation ;
- D’accompagnement dans l'emploi ;
- D’avenir.
Contrat CDD qui se poursuit en CDI
Cela semble logique, tout contrat de travail conclu en CDD et qui se poursuit en CDI ne donne pas lieu au versement de la contribution de 1%, le caractère précaire du contrat ayant disparu.
Signalons que si la poursuite du contrat en CDI s’effectue sur l’année civile suivante, l’employeur sera alors en droit d’obtenir « remboursement » de la contribution 1% versée sur l’année civile précédente.
Article L6322-39
Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été opéré, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.
Article D6322-28
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement.
Article D6322-21
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Des contrats d'avenir ;
3° Des contrats d'apprentissage ;
4° Des contrats de professionnalisation ;
5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
Contrat CDD d’usage dans le secteur du sport professionnel
Spécificité de ce secteur d’activité, l’article L 222-4 du code du sport stipule que les contrats CDD d’usage n’entrainent pas le versement de la contribution spécifique 1%.
Article L222-4
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.
Les intermittents du spectacle relevant de l’AFDAS
Pour ces salariés, et selon les termes de l’article L 6331-55, le régime de la contribution spécifique 1% ne s’applique pas aux intermittents du spectacle relevant de l’organisme nommé AFDAS.
Article L6331-55
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 3
Par dérogation aux dispositions relatives au financement du congé individuel de formation, prévues par l'article L. 6322-37, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de dix salariés, prévue par l'article L. 6331-2, et à l'obligation de financement pour les employeurs de dix salariés et plus, prévue par les articles L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.