Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans la nuit de vendredi 14 au samedi 15 novembre, le Sénat a adopté le PLFSS pour 2015 par 187 voix pour et 154 contre.
Au sein de ce projet de loi, figure un article visant à abroger le dispositif « prime dividendes ».
Prime dividendes : quelques rappels
Partager des profits
De son véritable nom « prime de partage des profits », la prime dividendes ne devient obligatoire que lorsque le montant des dividendes (par action ou part sociale) est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes (par action ou part sociale) des 2 exercices précédents.
Rappelons que cette prime a été instaurée par l’article 1er de la LFSS pour 2011 (Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011).
Extrait de la LFSS pour 2011
II. - Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.
Les entreprises concernées
Ce sont toutes les sociétés commerciales (SA, SARL, SAS, SNC, etc.) ayant un effectif d’au moins 50 salariés.
L'effectif se calcule selon les mêmes modalités que pour la participation des salariés aux résultats.
La loi évoque la notion de «emploi habituel », ce qui correspond au fait que la condition de 50 salariés est remplie dés lors que cet effectif est atteint, au cours de l’exercice considéré, pendant une durée de 6 mois (consécutifs ou non).
- Cas particulier des entreprises de moins de 50 salariés
Les entreprises commerciales employant habituellement moins de 50 salariés peuvent se soumettre volontairement au versement de la prime.
Toutes les conditions applicables aux entreprises de 50 salariés et plus sont alors applicables.
La mise en place peut se faire de façon unilatérale ou par le biais de la négociation collective.
Les salariés concernés
Peuvent bénéficier de la prime tous les salariés :
- Quelle soit la nature du contrat de travail (CDD, CDI, etc.) ;
- Inscrits à l’effectif de l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel sont versés les dividendes.
Il est toutefois possible de prévoir une ancienneté minimale dans l’accord qui institue la prime, dans la limite de 3 mois.
Sont exclus les mandataires sociaux, sauf à justifier qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail.
Montant de la prime
Peut être est-ce l’explication du manque de succès de cette prime, il n’existe par légalement de valeur minimale (ou valeur « plancher »), pas plus d’ailleurs que de valeur maximale (ou valeur « plafond »).
Il est possible aussi de moduler le montant de la prime en fonction :
- Des montants des salaires ;
- De la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
- D’une combinaison des deux.
Il est bien entendu possible de prévoir l’attribution d’une prime d’une valeur identique pour tous les salariés.
La prime ne doit pas se substituer à :
- Une augmentation de salaire ;
- Un élément de rémunération.
Pas de prime « symbolique »
Comme le précisent les services de l’URSSAF dans leur publication, la circulaire interministérielle du Circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 relative à la prime de partage des profits a précisé qu’elle ne saurait être symbolique.
Extrait de la LFSS pour 2011
IV. - La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. L'accord prévu au premier alinéa du III du présent article peut appliquer les dispositions de l'article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF
Quel est le montant de la prime ?
Aucun montant minimal ou maximal n’est prévu par la loi. Toutefois, la circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 (réf. ci-dessous) précise qu’il ne saurait être symbolique. Le montant de la prime peut être identique pour tous les salariés ou modulé en fonction du salaire ou de la durée de présence dans l’entreprise. La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoire en vertu de règles légales ou conventionnelles.
Information des salariés
Les entreprises sont tenues de remettre une note d’information à chaque salarié concerné, quel que soit le mode de mise en place de la prime, en précisant :
- Le montant de la prime ;
- Et la date de son versement.
Régime social de la prime
Sous réserve du respect des règles de mises en place notamment, la « prime dividendes » est exonérée de toutes le cotisations sociales dans la limite de 1.200 € par an et par salarié.
Sont toutefois appelées :
- Les cotisations CSG/CRDS, avec un abattement de 1,75% dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale ;
- Le forfait social au taux de 20%.
Régime fiscal
La loi ne contenant aucune disposition au point de vue fiscal, la prime est soumise à l’impôt sur le revenu.
Abrogation du dispositif
L’article 12 ter B du projet de loi abroge l’article 1er de la loi n° 2011–894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.
Par voie de conséquence, la « prime dividendes » devient abrogée.
Bien entendu, cette abrogation ne deviendra définitive que lorsque la LFSS pour 2015 sera promulguée, c’est-à-dire après son adoption par l’Assemblée Nationale, puis accord du Conseil Constitutionnel (qui devrait faire l’objet d’une saisine), bref nous devrions en savoir plus à la fin de cette année 2014 qui s’annonce chargée…
Extrait du projet de loi
Article 12 ter B (nouveau)
L’article 1er de la loi n° 2011–894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 est abrogé.
Références
Extrait du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté par le Sénat le 14 novembre 2014
Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.
Circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 relative à la prime de partage des profits