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Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité, dans laquelle est abordée l’indemnité forfaitaire repas, et sa prise en compte éventuelle dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.
L’affaire concernée
Un salarié est engagé le 1er décembre 1991, en qualité de démarcheur livreur.
Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, et réclame notamment un rappel sur les indemnités de congés payés.
Selon lui, si les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels engagés par le salarié sont expressément exclues du calcul de l’indemnité de congés payés, il doit en être autrement lorsque les indemnités sont :
- Allouées en contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de ses fonctions et sans considération des frais réellement engagés à cette occasion.
Ajoutons que les indemnités évoquées par le salarié dans cette affaire, correspondent à celles instituées par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avec un mode de détermination « forfaitaire » et versée aux seuls salariés dont l'amplitude horaire ne leur permet pas de prendre leur repas sur leur lieu de travail.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que si les indemnités destinées à couvrir les frais professionnels engagés par le salarié sont exclues de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés, il en va différemment lorsqu'elles sont allouées en contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de ses fonctions et sans considération des frais réellement engagés à cette occasion ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande, tandis que l'indemnité de repas litigieuse, telle qu'instituée par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avait un caractère forfaitaire et était versée aux seuls salariés dont l'amplitude horaire ne leur permettait pas de prendre leur repas sur leur lieu de travail,
Article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
Article 3
En vigueur étendu
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation, confirmant au passage l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 16 mai 2013, déboute le salarié de sa demande.
Les juges considèrent en effet que, nonobstant le caractère forfaitaire de l’indemnité versée au salarié, elle ne pouvait pas entrer dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, eu égard au fait que cette indemnité a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 du même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Référence
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-21147 Non publié au bulletin