Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : lutte contre la fraude

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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : lutte contre la fraude
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Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le PLFSS 2012 (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2012) contient un volet spécifique dénommé "Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude " dans lequel certaines mesures sont annoncées.

Le présent article se propose d’en faire un tour de façon non exhaustive. 

Les échanges de données

Afin de lutter encore plus contre la fraude fiscale et sociale, il est envisagé de favoriser les échanges de données entre différents organismes. 

Extrait du dossier de presse du 22/09/2011

Le PLFSS pour 2012 renforce les outils qui seront à la disposition des organismes pour dissuader les fraudes aux prestations et cotisations sociales. Plusieurs mesures sont prévues, visant notamment à améliorer les échanges et croisements d’informations : 

? à l’heure actuelle, les échanges d’informations entre les consulats et les organismes de protection sociale sont ponctuels et ne permettent pas de lutter efficacement contre la fraude. Le dispositif sera complété afin de rendre systématique les échanges entre les organismes de sécurité sociale et les autorités consulaires ; 

? dans le cadre des déclarations de soupçon imposées par le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, Tracfin reçoit des informations intéressant les organismes de protection sociale. Or ceux?ci n’ont pas la faculté de recevoir des informations émanant de

Tracfin, qui ne peut les communiquer qu’à certaines autorités (douanes, police judiciaire, administration fiscale). Tracfin sera autorisé à communiquer des renseignements aux organismes de protection sociale dans le cas de faits pouvant caractériser une infraction commise au préjudice d’un organisme et passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. 

Tiers responsable

Actuellement, en cas d’accident impliquant un tiers responsable, les organismes de sécurité sociale sont habilités à lui réclamer (ou à son assureur), le remboursement des sommes qu’ils sont versées au titre de l’accident.

Le chiffrage actuel est égal à 50% de l’indemnité forfaitaire de gestion due au titre des frais de recours, soit une somme comprise en 2011 entre 48,50 € et 490 €. 

Le projet de loi prévoit un calcul de l’indemnité désormais en fonction du montant des sommes en causes, dans la limite de 50% de celles-ci. 

« Art. L. 376-3-1. – La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers ou l’assureur.

« L’assureur ayant conclu un règlement amiable en méconnaissance de cette règle verse à la caisse, outre les sommes dues au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L.376-1, une indemnité qui est fonction du montant des sommes en cause dans la limite de 50 % de celles-ci. 

Dissimulation d’emploi

Il est prévu que la personne ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé serait alors tenue au paiement intégral des cotisations et contributions qu’elle aurait dû acquitter au titre d’employeur pour la période pendant laquelle la dissimulation d’emploi a été établie. 

Article 67

Le dernier alinéa de l’article L. 8221-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l’employeur.

« La personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé dans les conditions prévues au présent II est alors tenue au paiement d’une somme égale aux cotisations et contributions sociales qu’elle aurait dû acquitter comme employeur pour la période pendant laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »