Rupture conventionnelle homologuée…par le Conseil de prud’hommes !

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Rupture conventionnelle homologuée…par le Conseil de prud’hommes !
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Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 14/06/2011 reconnait la possibilité pour le Conseil de prud’hommes d’homologuer une rupture conventionnelle. 

Rappel des principes de base de la rupture conventionnelle

C’est la loi LMMT (Loi de Modernisation du Marché du Travail du 25/06/2008 numéro 2008-596, publiée au JO du 26/06/2008) qui a instauré ce mode de rupture nécessitant  l’accord des deux parties.

Cette possibilité de rompre le contrat de travail définit un cadre légal à la « rupture amiable » ou « rupture négociée ». 

Très encadré, la rupture du contrat de travail implique l’établissement d’une convention dans le respect des 3 étapes suivantes : 

  1. Entretiens entre les 2 parties (salarié et employeur) ;
  2. Établissement de la convention (délai de rétractation de 15 jours calendaires pour chacune des parties concernées) ;
  3. Homologation par les services de DIRECCTE (délai de 15 jours ouvrables). 

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation. (…)  

En cas de litige

Le code du travail considère qu’en cas de litige, seul le Conseil de prud’hommes est compétent pour se prononcer.

Le salarié ayant la possibilité de faire un recours dans un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention (et non à compter de la date de conclusion de la convention). 

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

(…) L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Le jugement de la Cour d’appel

Les juges de la Cour d’appel considèrent que le Conseil de prud’hommes est compétent pour prononcer l’homologation (ou son rejet), après avoir vérifié si les conditions de procédure et de fonds ont été respectées ou non.

Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Versailles en date du 14/06/2011, un caractère « d’urgence » avait été retenu pour donner ce pouvoir au Conseil de prud’hommes.

Le salarié concerné avait en effet un projet personnel en cours. 

Extrait du jugement du Conseil de prud’hommes : 

Attendu qu’il y aurait un trouble manifestement illicite d’attendre un jugement au fond compte tenu des délais de jugement au fond du conseil des prud’hommes de Nanterre en sa section d’encadrement, et qu’il y a urgence M X… ayant un projet personnel en cours. 

Références

Conseil des prud’hommes du 5/01/2010 arrêt R 09-648

Cour d’appel du 14/06/2011 arrêt 10-1005