Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L’adoption définitive du PLFSS pour 2015 par l’Assemblée nationale le 1er décembre 2014, marque une étape importante de cette loi si importante dans le domaine de la paie.
En attendant sa publication, retardée suite à la saisine du Conseil Constitutionnel, nous vous proposons de découvrir les principales mesures attendues.
Abrogation de la « prime dividendes »
Comme nous vous l’indiquions dans une précédente actualité (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), la prime « dividendes » (ou prime partage de la valeur ajoutée) devrait disparaitre au 1er janvier 2015.
Lire aussi : Prime « dividendes » : bientôt la fin ? Actualité
Dans la nuit de vendredi 14 au samedi 15 novembre, le Sénat a adopté le PLFSS pour 2015 par 187 voix pour et 154 contre. Au sein de ce projet de ...
Extrait du PLFSS pour 2015
Article 19
L’article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 est abrogé.
Contribution additionnelle sur les « retraites chapeaux »
Actuellement, l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 30% au titre de la contribution additionnelle pour toutes les rentes excédant 8 PASS.
Article L137-11
Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 32 (V)
(…) II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3.
L’article 17 du PLFSS porte ce taux de 30 % à 45 %.
Extrait du PLFSS pour 2015
Article 17
(S 1) I. – Le II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3. »
II. – Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015.
Cotisation CSG sur les revenus de remplacement
Rappel de quelques revenus de remplacement
Appartiennent par exemple à la catégorie « revenus de remplacement » :
- Les IJSS versées aux assurés ;
- Les indemnités horaires versées aux salariés placés en activité partielle ;
- Les pensions de retraite.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 20/11/14
Sont notamment considérés comme des revenus de remplacement :
° Les indemnités journalières de maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, pensions d’invalidité et rentes incapacité versées par les organismes de Sécurité sociale,
° Les indemnités journalières complémentaires à celle de la Sécurité sociale versées au titre de périodes postérieures à la rupture du contrat de travail, par l’employeur ou un organisme tiers,
° Les allocations de chômage,
° Les allocations de préretraite,
° Les pensions de retraite versées par les régimes de base de Sécurité sociale et par les organismes de retraite complémentaire,
° Les avantages de retraite supplémentaire versés par l’employeur ou un organisme habilité.
Taux particulier CSG
Il existe 2 régimes :
- Un taux normal fixé à 6,20 % ;
- Un taux réduit de 3,80 % pour les personnes justifiant d’un régime d’imposition particulier.
Substitution de « l’impôt dû » par le « revenu fiscal de référence »
Actuellement, pour ouvrir au taux réduit de CSG, est pris en compte le montant de l’impôt payé.
L’article 7 de la LFSS pour 2015 prévoit qu’en lieu et place de ce montant sera désormais pris en compte le « revenu fiscal de référence ».
Signalons que le taux normal et le taux réduit sont maintenus à 6,20 % pour le premier et à 3,80 % pour le second.
Assiettes forfaitaires de cotisations
Le régime actuel
Actuellement, certaines professions bénéficient d’un régime spécial pour la détermination des cotisations sociales.
Concrètement, s’applique un système d’assiette forfaitaire afin de tenir compte de la spécificité d’une activité (comme c’est le cas par exemple pour les formateurs occasionnels).
Des assiettes fixées par décret
L’article 13 du PLFSS pour 2015 prévoit que les modalités de recours à des cotisations forfaitaires soient encadrées pour certaines catégories d’assurés « afin de préserver leurs droits aux assurances sociales ».
Plus précisément, l’article 13 indique que ces assiettes pourraient ainsi être fixées par décret, comme suit :
- Pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le SMIC, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales, ces cotisations ne pouvant excéder celles qui s’appliquent au SMIC à temps plein ;
- Pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond de sécurité sociale, que la base de calcul soit au moins égale à 70 % de la rémunération.
Entrée en vigueur
Précision importante selon nous, les actuelles assiettes forfaitaires de cotisations de sécurité sociale, restent applicables jusqu’à la publication des décrets, et « à défaut jusqu’au 31 décembre 2015 ».
Extrait du PLFSS pour 2015
Article 13
I. – Le même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 242-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-4. – Pour l’application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-3 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles qui s’appliquent au salaire minimum de croissance à temps plein.
« Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 241-2, le troisième alinéa de l’article L. 241-3 et le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 sont supprimés ;
3° La dernière phrase du 1° de l’article L. 241-6 est supprimée.
(AN 1) II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 741-13 est supprimé ;
2° L’article L. 751-19 est abrogé.
III. – Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l’article L. 741-13 et de l’article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret prévu à l’article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu’au 31 décembre 2015.
Transfert amélioré de l’indemnité congé de maternité
Rappel du régime actuel
Actuellement, en cas de décès de la mère durant le congé maternité, l'indemnité de congé maternité peut être versée au père ou, à la personne liée à la mère par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, sous réserve de certaines conditions.
Rappelons que ce transfert a été modifié récemment suite à la publication de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012.
Depuis la loi du 17/12/2012, le droit à ce congé est étendu à de nouveaux bénéficiaires (tout comme le congé de paternité et d’accueil de l’enfant), à une condition : que le père n’exerce pas son droit.
Sont concernés :
- Le conjoint salarié de la mère ;
- Ou la personne liée à elle par un PACS ;
- Ou une personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant.
Article L1225-28
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant.
L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Article L331-6
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées à l'article L. 512-3.
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
Lorsque le père de l'enfant ne perçoit pas l'indemnité, le bénéfice de celle-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Extrait du site Améli.fr, mise à jour du 16 décembre 2013
Décès de la mère
En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, le père peut, sous réserve de cesser son activité salariée, bénéficier du congé postnatal de celle-ci et percevoir des indemnités journalières. Ce congé postnatal débute à compter de la date d'accouchement.
Si le père ne perçoit pas ces indemnités, le conjoint salarié de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec elle, peut en bénéficier.
Si l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine après sa naissance, le père ou, à défaut, le conjoint salarié de la mère, la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il ou elle peut prétendre.
Amélioration du régime actuel
Le transfert de l’indemnité de congé de maternité est possible sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Le décès de la mère doit être dû à l'accouchement ;
- La mère doit être affiliée au régime général ou au régime des salariés agricoles, et le père ou le partenaire de la mère doit être affilié au même régime.
L’article 31 du PLFSS pour 2015 étend ce transfert :
- A l’ensemble des causes de décès ;
- Quel que soit le régime d’assurance maladie des parents concernés.
Nota : ce nouveau régime serait applicable aux périodes de congés ou de cessation d’activité en cours au 1er janvier 2015.
Extrait du PLFSS pour 2015
Article 45
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu’il cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 313-1.
Pendant cette durée, le père bénéficie de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ne perçoit pas l’indemnité, le bénéfice de celle-ci » sont remplacés par les mots : « ne demande pas à bénéficier de l’indemnité, le droit à indemnisation » et, après les mots : « au conjoint », le mot : « salarié » est supprimé ;
2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-19-3. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 613-8. Pendant cette durée, le père bénéficie, d’une part, de l’indemnité journalière prévue aux articles L. 613-19 et L. 613-19-1, sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d’autre part, de l’allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu’elle n’a pas été versée à la mère.
« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’indemnité et de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » ;
3° Après l’article L. 722-8-3, il est inséré un article L. 722-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8-4. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée et sans qu’il soit fait application du dernier alinéa de l’article L. 722-6. Pendant cette durée, le père bénéficie, d’une part, de l’indemnité prévue aux articles L. 722-8 et L. 722-8-1, sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle durant cette période, et, d’autre part, de l’allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu’elle n’a pas été versée à la mère.
« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’indemnité et de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 732-11, la référence : « et L. 732-10-1 » est remplacée par les références : « , L. 732-10-1 et L. 732-12-2 » ;
2° Après l’article L. 732-12-1, il est inséré un article L. 732-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-2. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu’il appartient à l’une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article
L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l’allocation prévue à l’article L. 732-10, sous réserve qu’il cesse toute activité sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole.
« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu’il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. »
III. – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.
« Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif.
Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux deux alinéas précédents » sont remplacées par la référence : « au présent 5° ».
IV. – Le 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.
« Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif.
Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux deux alinéas précédents » sont remplacées par la référence : « au présent 5° ».
V. – Le 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.
« Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif.
Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux deux alinéas précédents » sont remplacées par la référence : « au présent 5° ».
VI. – L’article L. 1225-28 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation définie au premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de la sécurité sociale, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période au plus égale à la durée d’indemnisation restant à courir, définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « salariée ».
VII. – Le présent article est applicable aux périodes de congés ou de cessation d’activité en cours au 1er janvier 2015.
Modulation des allocations familiales selon le niveau de revenu
Nous terminons notre présentation du PLFSS pour 2015, par la mesure « emblématique » et fortement relayée par les médias : l’annonce d’une modulation des allocations familiales selon le niveau de revenu des bénéficiaires.
Précisons que cette disposition fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel par plusieurs parlementaires.
Devrait être ainsi fixé, par décret, un barème tenant compte :
- Des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants ;
- Du nombre d’enfants à charge.
Extrait du PLFSS pour 2015
Article 85
I. – L’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article
L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
« Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
« Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret.
Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. »
II I bis. – L’article L. 755-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les quatre derniers alinéas de l’article L. 521-1 ne sont pas applicables lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge. »
III II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2015.
IV III. – Le II I bis est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Références
Extrait du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale le 1er décembre 2014
Extrait du document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 20/11/14