Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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La publication au JO du 27 décembre 2014, du décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014, permet de fixer le barème des saisies et cessions des rémunérations applicable au 1er janvier 2015.
En outre, la fixation du RSA pour une personne seule par le décret n° 2014-1589 du 23 décembre 2014, au JO du 26 décembre 2014, nous permet de vous présenter l’intégralité des conditions applicables en 2015.
Barème annuel
Barème annuel | |
---|---|
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 3.720 € | 1/20ème |
de 3.720,01 € à 7.270,00 € | 1/10ème |
de 7.270,01 € à 10.840 € | 1/5ème |
de 10.840,01 € à 14.390 € | ¼ |
de 14.390,01 € à 17.950 € | 1/3 |
de 17.950,01 € à 21.570 € | 2/3 |
plus de 21.570 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 1.410 € par personne à charge |
Extrait du décret :
Article 1
L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2. - La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €. »Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme de 1 400 € est remplacée par la somme de 1 410 €.
Barème mensuel
Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2015 :
Barème mensuel | |
---|---|
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 310,00 € | 1/20ème |
de 310,01 € à 605,83 € | 1/10ème |
de 605,84 € à 903,33 € | 1/5ème |
de 903,34 € à 1.199,17 € | ¼ |
de 1.199,18 € à 1.495,83 € | 1/3 |
de 1.495,84 € à 1.797,50 € | 2/3 |
plus de 1.797,50 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 117,50 € par personne à charge. |
Personnes à charge : rappel
Selon les conditions légales, article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
- L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Article R3252-3 (…)
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Quotité insaisissable
En cas de saisie sur rémunération, l’employeur doit laisser à la disposition du salarié le montant forfaitaire du RSA pour un allocataire.
Le décret n° 2014-1589 du 23 décembre 2014 ayant fixé cette valeur au 1er janvier 2015, la valeur minimale qui doit être laissée à la disposition du salarié est de 513,88 € au 1er janvier 2015.
Extrait du décretArticle 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 513,88 euros à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2015.Article 2
Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.
Références
Décret n° 2014-1589 du 23 décembre 2014 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 26 décembre 2014
Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 27 décembre 2014