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Article 2 | Cet article réforme le barème de l’impôt sur le revenu, par la suppression à compter du 2015 de la 1ère tranche au taux de 5,5 %. Ainsi, l’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9.690 € le taux de : - 14 % pour la fraction supérieure à 9.690 € et inférieure ou égale à 26 .764 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 26.764 € et inférieure ou égale à 71.754 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 71.754 € et inférieure ou égale à 151.956 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 151.956 €.
Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %. Ainsi, la limite de la participation patronale aux titres restaurants, fixée en 2014 à 5,33 €, est relevée à 5,36 €. Extraits: « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de : « 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ; « 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ; « 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ; « 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;(…) II. - Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %. |
Article 12 | L’article 244 quater L du CGI est modifié. Ainsi les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2017 (au lieu de 2011 à 2014) au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. Extrait: Article 12 Au I de l'article 244 quater L du même code, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ». |
Article 13 | L’article 244 quater Q du CGI est modifié. Le crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs est désormais attribué aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017 (au lieu du 31 décembre 2014). Extrait: Article 13 A la fin du V de l'article 244 quater Q du même code, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ». |
Article 65 | Le taux du CICE est modifié pour les entreprises situées dans les départements d’outre-mer. Le taux est ainsi fixé à : - 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
- 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.
Extrait: Article 65 I. - Le III de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à : « 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ; « 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. » II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. |
Article 66 | Le taux du crédit impôt recherche dans les DOM est modifié. Le régime en vigueur en 2014 prévoit un taux de crédit d’impôt de : - 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;
- Et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant ;
- 20 % pour certaines dépenses engagées par les micros, petites et moyennes entreprises (celles qui sont mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI).
Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 : - Le taux de 30 % est porté à 50 % ;
- Et le taux de 20% est porté à 40 %.
Extrait: Article 66 I. - Le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. » II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. |
Article 68 | Comme nous vous l’avions annoncé dans un précédent article, le « versement de transport interstitiel » (que vous pouvez retrouver en cliquant ici )institué par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au JO du 5 août 2014, est abrogé par le présent article.
Dans une précédente actualité (que vous pouvez retrouver en détails, en cliquant ici), nous vous informions qu’une nouvelle contribution faisait son entrée à compter du 1er janvier 2015, le versement ...
Extrait: Article 68 La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est ainsi modifiée : (…) 2° Le II de l'article L. 2333-67 est abrogé ; 3° L'article L. 2333-68 est ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots : « mentionné au I de l'article L. 2333-67 » sont supprimés ; b) La dernière phrase est supprimée ;(…) |
Article 76 | L’article 244 quater C du CGI est modifié par la loi. Ainsi, les informations relatives à l’utilisation du CICE devront figurer, sous forme de description littéraire, en annexe du bilan comptable ou dans une note jointe aux comptes. Extrait: Article 76 Après la deuxième phrase du I de l'article 244 quater C du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. » |
Article 84 | Le régime actuel de l’exonération en faveur de l’emploi saisonnier agricole est modifié, au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2015. Ces modifications sont : - Exclusion du « champ » de l’exonération, les entreprises de travaux agricoles et forestiers ;
- L’exonération des cotisations salariales de sécurité sociale liée aux contrats vendanges est supprimée (l’exonération patronale perdure).
Extrait: Article 84 I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L'article L. 741-16 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code » ; b) Le III est abrogé ; 2° A la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 741-16-1, les mots : « ou salariales » sont supprimés. II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. |
Article 92 | Cet article supprime l’aide au départ à la retraite en faveur des commerçants et artisans âgés, instituée par la par la loi de finances pour 1982 (loi 81-1160 du 30/12/1981, JO 31/12/1981). Cette suppression concerne toutes les demandes déposées à compter du 1er janvier 2015. Extrait: Article 92 I. - L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est abrogé le 1er janvier 2015. II. - L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les règlements pris pour son application demeurent applicables aux demandes d'attribution de l'aide au départ adressées à l'organisme gestionnaire de ce dispositif au plus tard le 31 décembre 2014. |
Article 97 | Le montant du droit de timbre, prévu par l’article 1635 bis P du CGI, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel est modifié. Fixé actuellement à 150 €, il passe à 225 € pour tous les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. Extrait: Article 97 I. - L'article 1635 bis P du code général des impôts est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 225 € » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. » II. - Le II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé. III. - Le I du présent article s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. |
Article 123 | Cet article institue une nouvelle aide à l’apprentissage dans les entreprises de moins de 250 salariés, selon les conditions suivantes : - Sont concernées les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2014 ;
- L’aide est fixée à 1.000 € pour l’embauche du 1er apprenti ou d’un apprenti supplémentaire.
Afin de bénéficier de cette aide, les entreprises doivent remplir l’un des 2 conditions suivantes, lors de la conclusion du contrat : - Ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
- Si l'entreprise emploie déjà 1 ou plusieurs apprentis, le recrutement du nouvel apprenti doit conduire à dénombrer un nombre de contrats d’apprentissage supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
Extrait: Article 123 I. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6243-1-1. - La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €. « Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : « 1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ; « 2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat. « A compter du 1er juillet 2015, l'entreprise doit également relever d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance. L'accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis. « La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. » II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014. III. - La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat. Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n - 1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1. |