Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le régime de la gratification des stagiaires en 2015 risque de poser quelques soucis d’interprétation, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité.
Précisons que nos propos reposent sur 2 récentes publications, sur le site de la direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) et sur celui de l’URSSAF.
Les conséquences du décret du 27/11/2014
Ce sont les dispositions du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014, publié au JO du 30 novembre 2014, qui entrainent les 3 régimes de gratification que le titre de notre article vous annonce.
Pour savoir quelle est le règle applicable, ce sont les dates auxquelles sont conclues les conventions de stage qui sont à retenir (NDLR : dommage selon nous, que ce ne soient pas les dates de réalisation des stages qui soient prises en considération).
Les 3 régimes
Désormais, suite à la publication du présent décret, il conviendra de prendre en considération les 3 régimes suivants, que nous vous proposons dans un format synthétique :
Dates conclusions des convention de stage | Détermination valeur gratification minimale |
---|---|
Conclue avant le 1er décembre 2014 | 12,50 % du plafond horaire de sécurité sociale |
Conclue du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 | 13,75 % du plafond horaire de sécurité sociale |
Conclue à compter du 1er septembre 2015 | 15,00 % du plafond horaire de sécurité sociale |
Calculs des gratifications en 2015 :
Gratification en 2015, pour une convention conclue avant le 1er décembre 2014
Dans ce cas, la gratification minimale qui doit être versée aux stagiaires doit être déterminée comme suit, dans le cas où le stagiaire est présent dans l’entreprise selon un rythme hebdomadaire de 35 heures:
- 12,50 % * 24 € * [(35h* 52 semaines)/12 mois] = 455,00 €
Gratification en 2015, pour une convention conclue entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 inclus
Modification importante :
- Jusqu’au 30 novembre 2014, la rémunération du stagiaire se référait au nombre d’heures annualisé correspondant à un temps plein, avec un calcul du temps de travail non pas sur la semaine, mais sur l’année : 35 h x 52 semaines, soit 1 820 h/12 mois, soit 151,67 heures par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires ;
- A partir du 1er décembre 2014 (date conclusion de la convention de stage), le calcul de la présence du stagiaire est fait sur la base de 154 heures selon le principe suivant : 1 mois correspond à une présence effective de 22 jours (consécutifs ou non) et 7 heures de présence (consécutives ou non) comptent pour 1 jour.
La gratification minimale est alors chiffrée comme suit, pour un mois de présence complet :
- 13,75 % * 24 € * 154 heures = 508,20 €
Gratification en 2015, pour une convention conclue à compter du 1er septembre 2015
Modification importante, à partir du 1er décembre 2014 (date conclusion de la convention de stage), le calcul de la présence du stagiaire est fait sur la base de 154 heures selon le principe suivant :
- 1 mois correspond à une présence effective de 22 jours (consécutifs ou non)
- 7 heures de présence (consécutives ou non) comptent pour 1 jour.
La gratification minimale est alors chiffrée comme suit, pour un mois de présence complet :
- 15,00 % * 24 € * 154 heures = 554,40 €
Obligation de verser une gratification
2 mois consécutifs ou non
L’article L 124-6 du code de l’éducation confirme que la gratification est obligatoirement versée lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs, ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non.
Article L124-6
Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.
La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
NOTA :
Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, les trois premiers alinéas de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015.
44 jours ou 308 heures
La publication de la direction de l’information légale et administrative indique que la gratification devient obligatoire, dés lors que le stagiaire est présent dans l’organisme d’accueil, même de façon non continue :
- Plus de 44 jours ;
- Ou plus de 308 heures.
Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Gratification des stages
Stage en entreprise : le calcul de la rémunération minimale des stagiaires est modifié
Publié le 15.12.2014
Le mode de calcul de la gratification minimale, qui doit être versée pour tout stage supérieur à 2 mois, vient d’être modifié.
Jusqu’au 30 novembre 2014, la rémunération du stagiaire se référait au nombre d’heures annualisé correspondant à un temps plein, avec un calcul du temps de travail non pas sur la semaine, mais sur l’année : 35 h x 52 semaines, soit 1 820 h/12 mois, soit 151,67 heures par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires.
À partir du 1er décembre 2014, le calcul de la présence du stagiaire est fait sur la base de 154 heures :
1 mois correspond à une présence effective de 22 jours (consécutifs ou non)
7 heures de présence (consécutives ou non) comptent pour 1 jour.
La gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l’organisme d’accueil plus de 44 jours ou plus de 308 heures, même de façon non continue, et ne peut pas être inférieure à un plancher minimal, qui vient d’être revalorisé.
Attention, au 1er janvier 2015, le plafond horaire de la Sécurité sociale passant à 24 €, la gratification minimale doit être revalorisée, même si la convention de stage a été signée avant le 31 décembre 2014.
Date de signature de la convention de stage
Gratification minimale par heure de stage
Gratification mensuelle minimale
L’indemnité ne peut pas être inférieure à
Jusqu’au 30 novembre 2014
2,875 € (3,00 € à partir du 01.01.2015)
436,05 € (455,01 € à partir du 01.01.2015)
12,5 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 23 x 0,125 = 2,875 (24 x 0,125 = 3,00 à partir du 01.01.2015)
Entre le 1er et le 31 décembre 2014
3,1625 € (3,30 € à partir du 01.01.2015)
487,03 € (508,20 € à partir du 01.01.2015)
13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 23 x 0,1375 = 3,1625 (24 x 0,1375 = 3,30 à partir du 01.01.2015)
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2015
3,30 €
508,20 €
13,75 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 x 0,1375 = 3,30
À partir du 1er septembre 2015
3,60 €
554,40 €
15 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 x 0,15 = 3,60
Le stagiaire n’étant pas considéré comme un salarié, il ne s’agit pas d’un salaire.
La gratification est mensuelle : elle doit être versée chaque mois, et non pas en fin de stage. Elle est due dès le premier jour du stage.
Seuils de franchise
Les seuils de franchise s’adaptent à ces 3 régimes différents, ainsi :
- Lorsque la gratification est fixée à 12,50 % du plafond horaire de sécurité sociale, le seuil de franchise est au même niveau ;
- De la même façon, une gratification fixée à 13,75 % du plafond horaire de sécurité sociale conduit à respecter un seuil de franchise de même valeur ;
- Enfin, une gratification chiffrée à 15,00 % du plafond horaire de sécurité sociale permet l’application d’un seuil de franchise de même niveau.
Extrait publication URSSAF du 5/12/2014
Gratification des stages au 1er décembre 2014
05/12/2014
Gratification des stages au 1er décembre 2014
Vous accueillez un stagiaire dans votre entreprise ou votre association ?
Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire au sein d’un même organisme une gratification est obligatoirement versée.
Cette gratification doit être versée mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de stage.Le montant minimum est fixé par décret.
Au 1er décembre 2014, il est fixé à 13,75 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Pour les conventions de stages conclues avant le 1er décembre 2014 :
Le montant horaire de la gratification reste fixé à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 436,05 euros pour 151,67 heures.
Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas soumises à cotisations dans la limite de 12,50 % du plafond horaire de la Sécurité sociale par le nombre d'heures effectuées en stage soit 436,05 euros dans le cas où la durée de présence du stagiaire est égale à la durée légale du travail.
Pour les conventions de stages conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 aout 2015 :
Le montant horaire de la gratification est désormais fixé à 13,75% du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 479,65 euros pour 151,67 heures.
Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas soumises à cotisations dans la limite de 13,75 % du plafond horaire de la Sécurité sociale par le nombre d'heures effectuées en stage par le nombre d'heures effectuées en stage soit 479,65 euros dans le cas où la durée de présence du stagiaire est égale à la durée légale du travail.
Pour les conventions de stages conclues à compter du 1er septembre 2015 :
Le montant horaire de la gratification sera fixé à 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale
L’article D 242-2-1 confirme ces différents seuils de franchise dans les 2 versions suivantes :
- Version en vigueur au 1er janvier 2015, avec terme au 31 aout 2015
Article D242-2-1
Modifié par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 13,75 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
- Version à venir au 1er septembre 2015
Article D242-2-1
Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Références
Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, JO du 30 novembre 2014
LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014
Extrait publication URSSAF du 5/12/2014
Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), du 15.12.2014