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La publication du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014, au JO du 30 novembre 2014, prévoit les modalités d'intégration des périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire.
Le présent article vous en dit plus…
Les nouvelles modalités selon le décret
Intégration à un cursus de formation
Le décret précise que les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
- Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code, c’est-à-dire des périodes prévues dans le cadre d’une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme professionnel, technologique, ou conduites dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9 ;
- Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.
Volume pédagogique : 200 h au minimum
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages, sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de 200 heures au minimum par année d'enseignement.
Nota : les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
1 enseignant référant pour 16 stagiaires au maximum
L’établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques.
Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Chaque enseignant référent suit simultanément 16 stagiaires au maximum.
Contenu de la convention de stage
La convention de stage est signée par :
- L’établissement d'enseignement ;
- L’organisme d'accueil ;
- Le stagiaire (ou son représentant légal) ;
- L’enseignant référent ;
- Et le tuteur de stage.
Le décret fixe la liste des mentions obligatoires comme suit :
- L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement ;
- Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;
- Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
- Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir, validées par l'organisme d'accueil ;
- Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue ;
- La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés ;
- Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
- Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
- Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
- Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence (grossesse, paternité, adoption, etc.) ;
- Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
- Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption ;
- La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant, et la prise en charge des frais de transport collectifs, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;
- Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
- Les conditions de délivrance de l'attestation de stage délivrée par l’entreprise d’accueil.
Nota : la convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Sur la base d’une convention type définie par les ministres intéressés, les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés concernés par les stages élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage.
Extrait du décret :
Article 1
I. - Le titre II du livre Ier du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Stages et périodes de formation en milieu professionnel
« Art. D. 124-1. - Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
« 1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.
« Art. D. 124-2. - Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
« Art. D. 124-3. - Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
« Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
« Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
« Art. D. 124-4. - La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
« 1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
« 2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;
« 3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
« 4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;
« 5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;
« 6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ;
« 7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
« 8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
« 9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
« 10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;
« 11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
« 12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;
« 13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;
« 14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
« 15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.
« La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage« Art. D. 124-5. - Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.
Attestation de stage
Il est désormais prévu par le présent décret, qu’une attestation de stage délivrée par l'organisme d'accueil soit remise à tout élève ou étudiant.
Cette attestation mentionne :
- La durée effective totale du stage ;
- Et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant.
Extrait du décret :
« Art. D. 124-9. - Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant. »
Références
Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, JO du 30 novembre 2014
LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014