De nouvelles valeurs pour 2015 sont confirmées par la CNAV

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Le PMSS pour 2015 vient d’être récemment fixé, les services de la CNAV en tirent les conséquences en publiant le 15 décembre 2014 une circulaire où figurent plusieurs valeurs modifiées en conséquence, et que nous vous proposons de découvrir dans le présent article. 

Abandon de créances ou de dettes 

Les articles D 133-1 et D 133-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances, en deçà d’un certain montant.

Cette valeur est fixée selon le PMSS, ce sont donc des valeurs actualisées qui sont à prendre en compte au 1er janvier 2015 comme suit :

  • 41 € pour les cotisants;
  • 22 € pour les prestataires. 

Article D133-1

Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 1 JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux cotisations et contributions sociales des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par le régime social des indépendants. Les sommes mentionnées au deuxième alinéa sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

  

Article D133-2

Modifié par Décret n°2002-1060 du 7 août 2002 - art. 1 JORF 8 août 2002

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.

  

Montant maximum de la retraite personnelle 

Les valeurs maximales des retraites personnelles sont modifiées au 1er janvier 2015, rappelons qu’elles correspondent à 50% du PMS, et sont fixées désormais à :

  • 19.020 € en valeur annuelle ;
  • Soit 1.585 € en valeur mensuelle. 

Montant maximum pension de réversion et pension vieillesse veuve ou veuf

L’article D 353-1 du code de la sécurité sociale fixe les valeurs maximales des pensions de réversion et de la pension vieillesse de veuve ou de veuf, en référence au PMSS.

De nouvelles valeurs sont ainsi fixées au 1er janvier 2015 comme suit :

  • 10.270,80 € pour la valeur annuelle ;
  • Soit 855,90 € en valeur mensuelle.

Limite forfaitaire cumul pension de réversion avec pension de vieillesse de veuve ou de veuf

L’article D 342-3 du code de la sécurité sociale fixe une limite forfaitaire concernant le cumul de la pension de réversion et de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf.

Cette limite est fixée au 1er janvier 2015 à :

  • 13.884,60 € pour la valeur annuelle ;
  • 1.157,05 € pour la valeur mensuelle.

Rachat de cotisations

La CNAV rappelle que pour les bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux (art. R. 742-24 code de la sécurité sociale, reproduit ci-après) et les personnes qui ont occupé les fonctions de tierce personne (art. 5 du décret du 6 mai 1988 modifié), les montants des cotisations de rachat sont calculés sur la base forfaitaire des salaires de la 3e catégorie, déterminée à partir du salaire plafond.

Au titre de l’année 2015, le montant de l’assiette forfaitaire est fixé à 19.020 €. 

Article R742-24

Modifié par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

NOTA : 

Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.

Cotisations arriérées des salariés 

Les cotisations arriérées des salariés sont calculées à partir d’une assiette forfaitaire annuelle, établie depuis 2008, à partir du plafond de la sécurité sociale, selon l’arrêté du 25/08/2008.

Au 1er janvier 2015, est désormais retenue l’assiette forfaitaire fixée à 28.530 €. 

Salaires forfaitaires et cotisations des formateurs occasionnels 

Rappel : 

Sont considérées comme formateurs occasionnels les personnes salariées dispensant des cours dans des organismes, entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou établissements d’enseignement de façon irrégulière.

Les cotisations dues pour l'emploi de formateurs occasionnels, dont l'activité n'excède pas 30 jours civils par an au sein de l'entreprise ou de l'établissement, peuvent être calculées sur une base forfaitaire, lorsque la rémunération n'excède pas un certain plafond.

En cas d'accord entre employeur et salarié, il y a possibilité de calcul sur le salaire réel avec application de la règle du prorata.

Valeurs salaires forfaitaires pour 2015 

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire lorsque la rémunération est inférieure à 10 fois le plafond journalier de la sécurité sociale (selon l’arrêté du 7 juin 1990).

En 2015, le plafond journalier étant fixé à 174 €, les salaires forfaitaires suivants sont fixés : 

Salaire brut journalier

Salaire forfaitaire par journée d’activité

Valeur < 174 €

53,94 €

De 174 € à 347 €

163,56 €

De 348 € à 521 €

273,18 €

De 522 € à 695 €

381,06 €

De 696 € à 869 €

490,68 €

De 870 € à 1.043 €

565,50 €

De 1.044 € à 1.217 €

668,16 €

De 1.218 € à 1.740 €

769,08 €

Valeur > 1.740 €

Salaire réel

  

Salaires forfaitaires des vendeurs à domicile

Suite à l’arrêté ministériel du 31 mai 2001, les cotisations forfaitaires et les salaires forfaitaires des personnes assurant la vente de produits et services à domicile sont fixés à partir du salaire plafond de la sécurité sociale.

Rémunération trimestrielle < 1.392 € 

En 2015 lorsque les rémunérations allouées au cours du trimestre civil sont inférieures à 1.392 €, les cotisations trimestrielles sont fixées forfaitairement selon le tableau suivant : 

Salaire brut par trimestre civil après abattement pour frais professionnels

Cotisation forfaitaire trimestrielle à la charge de l'assuré

Inférieur à 522 €

8 €

De 522,00 € à 1 043,00 €

16 €

De 1 044,00 € à 1 391,00 €

48 €

  

Rémunération trimestrielle ≥ 1.392 € 

Lorsque les rémunérations allouées au cours du trimestre civil sont égales ou supérieures à 1.392 €, les assiettes forfaitaires sont fixées par ce 2ème tableau :

Salaire brut par trimestre civil après abattement pour frais professionnels

Salaire forfaitaire trimestriel

De 1.392,00 € à 1.739,00 €

609 €

De 1.740,00 € à 2.087,00 €

783 €

De 2.088,00 € à 2.261,00 €

957 €

De 2.262,00 € à 2.609,00 €

1.218 €

De 2.610,00 € à 2.783,00 €

1.392 €

De 2.784,00 € à 3.131,00 €

1.653 €

De 3.132,00 € à 3.305,00 €

1.914 €

De 3.306,00 € à 3.653,00 €

2.349 €

De 3.654,00 € à 3.827,00 €

2.610 €

De 3.828,00 € à 4.175,00 €

3.045 €

De 4.176,00 € à 4.349,00 €

3.393 €

De 4.350,00 € à 4.697,00 €

3.741 €

  

Extraits circulaire de la CNAV

2. Abandon de créances ou des dettes pour les prestataires et pour les cotisants

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances en deçà d’un montant et dans des conditions fixés par le décret. Pour l’année 2015, le montant en deçà duquel est autorisé l’abandon de créances ou de dettes est porté à :

- 41 euros pour les cotisants (art. D. 133-1 CSS) ;

- 22 euros pour les prestataires (art. D. 133-2 CSS).

3. Montant maximum de la retraite personnelle

Le montant maximum de la retraite personnelle est modifié à partir du 1er janvier 2015 et fixé à

- 19 020 euros pour la valeur annuelle ;

- 1 585 euros pour la valeur mensuelle.

4. Montant maximum de la pension de réversion et de la pension vieillesse de veuve ou de veuf Ce montant, déterminé à partir du salaire plafond soumis à cotisations (art. D. 353-1 CSS), s’établit au 1er janvier 2015 à :

- 10 270,80 euros pour la valeur annuelle ;

- 855,90 euros pour la valeur mensuelle.

5. Limite forfaitaire du cumul de la pension de réversion et de la pension vieillesse de veuve ou de veuf

La limite forfaitaire du cumul de la pension de réversion et de la pension vieillesse de veuve ou de veuf est fixée en fonction du montant maximum de la retraite personnelle (art. D. 342-3 CSS).

En conséquence, cette limite forfaitaire s’établit au 1er janvier 2015 à :

- 13 884,60 euros pour la valeur annuelle ;

- 1 157,05 euros pour la valeur mensuelle.

6. Rachat de cotisations - salaire forfaitaire 3e catégorie

Pour les bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux (art. R. 742-24 CSS) et les personnes qui ont occupé les fonctions de tierce personne (art. 5 du décret du 6 mai 1988 modifié), les montants des cotisations de rachat sont calculés sur la base forfaitaire des salaires de la 3e catégorie, déterminée à partir du salaire plafond.

Pour l’année 2015, le montant de cette assiette forfaitaire est donc fixé à 19 020 euros.

7. Cotisations arriérées des salariés - assiette forfaitaire annuelle

Les cotisations arriérées des salariés sont calculées à partir d’une assiette forfaitaire annuelle, établie depuis 2008, à partir du plafond de la sécurité sociale (arrêté du 25 août 2008).

L’assiette forfaitaire annuelle retenue au 1er janvier 2015 est égale à 28 530 euros.

9. Salaires forfaitaires des formateurs occasionnels

Les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire lorsque la rémunération est inférieure à 10 fois le plafond journalier de la sécurité sociale (arrêté du 7 juin 1990).

En conséquence, les salaires forfaitaires applicables au 1er janvier 2015 sont établis comme suit :

Salaire brut journalier

Salaire forfaitaire par journée d’activité

inférieure à 174 €

53,94 €

De 174 € à 347 €

163,56 €

De 348 € à 521 €

273,18 €

De 522 € à 695 €

381,06 €

De 696 € à 869 €

490,68 €

De 870 € à 1 043 €

565,50 €

De 1 044 € à 1 217 €

668,16 €

De 1 218 € à 1 739 €

769,08 €

Supérieur à 1 740 €

Salaire réel

10. Salaires forfaitaires des vendeurs à domicile

Les cotisations forfaitaires et les salaires forfaitaires des personnes assurant la vente de produits et services à domicile sont fixés à partir du salaire plafond de la sécurité sociale conformément à l’arrêté ministériel du 31 mai 2001.

Pour 2015, lorsque les rémunérations allouées au cours du trimestre civil sont inférieures à 1 392 euros, les cotisations trimestrielles sont fixées forfaitairement selon le tableau suivant :

Salaire brut par trimestre civil après abattement pour frais professionnels

Cotisation forfaitaire trimestrielle à la charge de l'assuré

Inférieur à 522 €

8 €

De 522,00 € à 1 043,00 €

16 €

De 1 044,00 € à 1 391,00 €

48 €

Enfin, pour 2015, lorsque les rémunérations allouées au cours du trimestre civil sont égales ou supérieures à 1 392 euros, les assiettes sont fixées forfaitairement selon le tableau suivant :

Salaire brut par trimestre civil après abattement pour frais professionnels

Salaire forfaitaire trimestriel

De 1 392,00 € à 1 739,00 €

609 €

De 1 740,00 € à 2 087,00 €

783 €

De 2 088,00 € à 2 261,00 €

957 €

De 2 262,00 € à 2 609,00 €

1 218 €

De 2 610,00 € à 2 783,00 €

1 392 €

De 2 784,00 € à 3 131,00 €

1 653 €

De 3 132,00 € à 3 305,00 €

1 914 €

De 3 306,00 € à 3 653,00 €

2 349 €

De 3 654,00 € à 3 827,00 €

2 610 €

De 3 828,00 € à 4 175,00 €

3 045 €

De 4 176,00 € à 4 349,00 €

3 393 €

De 4 350,00 € à 4 697,00 €

3 741 €

 

Référence

Circulaire CNAV  2014 – 63 du  15 décembre 2014

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