Réduction FILLON 2015 pour les entreprises de travail temporaire ou affiliés aux caisses de congés payés

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Réduction FILLON

Réduction FILLON 2015 pour les entreprises de travail temporaire ou affiliés aux caisses de congés payés
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au calcul de la réduction FILLON dans des contextes particuliers.

Nous abordons cette fois ce que les services de l’URSSAF dénomment « formule de calcul adaptée » et que nous vous proposons de découvrir en détails. 

Entreprises de travail temporaire

Rappels 

A compter du 1er janvier 2015, date de versement des rémunérations, est supprimée la majoration applicable aux salariés intérimaires auxquels est versée l’indemnité compensatrice de congés payés.

En lieu et place, est instaurée une adaptation de la formule du coefficient C, pour ces mêmes salariés.

Formule de calcul adaptée : les règles légales 

Cette formule est confirmée par l’article D 241-10 (dont nous vous proposons la version actualisée ci-après) comme suit : 

C= (T/0,6) × [(1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × b. 

  • T = total des cotisations patronales dans le champ de la réduction FILLON ;
  • RAB= Rémunération Annuelle Brute ;
  • a= 1;
  • b= 1,1.

Formule de calcul adaptée : les formules 

Compte tenu des éléments précédents, nous aurons au titre de l’année 2015, les formules suivantes :

  • Entreprises de moins de 20 salariés : C= (0,2795/0,6) × [(1,6 × 1 × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 1,1 ;
  • Entreprises de 20 salariés et plus (soumises au taux FNAL de 0,50%) : C= (0,2835/0,6) × [(1,6 × 1 × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 1,1.

Plafonnement du coefficient C 

Le coefficient C est alors plafonné comme suit :

  • Entreprises de moins de 20 salariés : plafonnement de C à 0,2795*1,1= 0,3075 ;
  • Entreprises de 20 salariés et plus (soumises au taux FNAL de 0,50%) : plafonnement de C à 0,2835*1,1= 0,3119. 

Les articles du code de la sécurité sociale concernés

Article D241-10

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 2

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.

Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

(…) III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.

(…) Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Article D241-11

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 3

Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du facteur b de l'article D. 241-10.

Article L241-13

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (…)

IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : (…)

2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;(...) 

  

Employeurs affiliés à une caisse des congés payés

Rappels 

A compter du 1er janvier 2015, date de versement des rémunérations, est supprimée la majoration applicable aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.

En lieu et place, est instaurée une adaptation de la formule du coefficient C, pour ces mêmes salariés.

Formule de calcul adaptée : les règles légales 

Cette formule est confirmée par l’article D 241-10 (dont nous vous proposons la version actualisée ci-après) comme suit : 

C= (T/0,6) × [(1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × b. 

  • T = total des cotisations patronales dans le champ de la réduction FILLON ;
  • RAB= Rémunération Annuelle Brute ;
  • a= 1;
  • b= 100/90.

Formule de calcul adaptée : les formules 

Compte tenu des éléments précédents, nous aurons au titre de l’année 2015, les formules suivantes :

  • Entreprises de moins de 20 salariés : C= (0,2795/0,6) × [(1,6 × 1 × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 100/90;
  • Entreprises de 20 salariés et plus (soumises au taux FNAL de 0,50%) : C= (0,2835/0,6) × [(1,6 × 1 × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 100/90.

Plafonnement du coefficient C 

Le coefficient C est alors plafonné comme suit :

  • Entreprises de moins de 20 salariés : plafonnement de C à 0,2795*100/90 = 0,3106 ;
  • Entreprises de 20 salariés et plus (soumises au taux FNAL de 0,50%) : plafonnement de C à 0,2835*100/90 = 0,3150. 

Les articles du code de la sécurité sociale concernés

Article D241-10

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 2

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b. (…)

IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.

  

Article D241-11

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 3

Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du facteur b de l'article D. 241-10.

Article L241-13

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (…)

IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : (…)

3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.

  

Publication de l’URSSAF à ce sujet

Extrait document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 08/01/15

La suppression du principe de la majoration une fois que la réduction est calculée

Est supprimée la majoration de la réduction applicable :
- aux salariés intérimaires auxquels est versée l’indemnité compensatrice de congés payés
- aux salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l’intermédiaire des caisses de compensation.
Adaptation de la formule de calcul du coefficient dans certains cas

La formule de calcul du coefficient est adaptée dans les cas suivants :
- les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
- les salariés intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés ;
- les salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.

Références

Extrait document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 08/01/15

Décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales, JO du 31 décembre 2014