Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Comme cela est le cas en chaque début d’année, les services de l’URSSAF confirme de nombreuses valeurs de base : avantages en nature, frais professionnels, taux de cotisations, etc.
Une publication du 31 décembre 2014 a attiré notre attention, elle concerne le régime social en cas de participation patronale excédentaire sur les titres restaurant.
Avant de vous proposer la publication précitée, nous vous proposons les éléments qui nous avaient été confirmés au titre de l’année 2014.
Régime social en 2014 : les dispositions légales et la confirmation des services de l’URSSAF
Loi LME : seule la fraction excédentaire peut être soumise à cotisations sociales
Selon les termes de la loi LME du 4/08/2008, en cas de redressement ayant pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
Extrait loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JO du 5/08/2008
Article 6
Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »
Article L133-4-3 (version en vigueur au 19/12/2008)
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
Article L133-4-3 (version avant la LFSS pour 2009)
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 6
Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
Précision du régime social par les services de l’URSSAF
Dans la réponse qui nous a été faite le vendredi 13 juin 2014, les services de l’URSSAF nous confirment que :
- En cas de participation de l’employeur comprise entre 50% et 60% : seule la participation qui excéderait 5,33 € (valeur en vigueur sur 2014) serait soumise à cotisations, sous réserve que ce dépassement ne résulte pas d’une mauvaise foi de l’employeur ou d’agissements répétés ;
- En cas de participation supérieure à 60% ou inférieure à 50% : la totalité de la participation patronale est soumise à cotisations.
Extrait réponse des services de l’URSSAF au 13/06/2014
Référence : 2014-06-83
Votre demande concernait les modalités d’exonération des titres restaurant.
En vertu de l’article L. 131-4 du Code de la Sécurité sociale, la part contributive de l’employeur est exonérée des cotisations dans la limite de 5,33 € (valeur applicable depuis le 1er janvier 2014) par titre, sous réserve que cette participation soit comprise entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre.
De plus, en vertu de l’article L. 133-4-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de dépassement de la limite d’exonération (soit 5,33 € pour 2014), l’excédent réintégré dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale est limité à la partie indûment exonérée ou réduite, sauf mauvaise foi de l’employeur ou agissements répétés.
Dès lors, tel que cela est précisé sur le site Urssaf.fr, lorsque la contribution patronale est bien comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre mais est supérieure à la limite d’exonération de 5,33 euros, la réintégration dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale ne portera que sur la fraction excédant cette limite (sauf mauvaise foi de l’employeur ou agissements répétés).
Lorsque la part patronale n’est pas comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre, la totalité de la participation patronale doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.(…)
Dès lors, concernant les cas soumis dans votre mail :
- En cas de participation de l’employeur supérieure à 60% : la totalité de la participation patronale doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.
- En cas de participation de l’employeur inférieure à 50% : la totalité de la participation patronale doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.
La publication du 31 décembre 2014
La raison pour laquelle la publication du 31 décembre 2014 est importante et fait l’objet du présent article, est que le principe de l’exonération sociale est différent selon nous des confirmations qui nous avaient été faites dans la réponse du 13/06/2014 à notre question.
Exonération de cotisations sociales : le respect de 2 limites
Pour pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter 2 limites :
- Etre comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre ;
- Et ne pas excéder la valeur de 5,36 € en 2015.
Soumission pour la fraction excédentaire
La publication de l’URSSAF confirme le régime social applicable en cas de mauvaise application de la règle précédente, sous réserve que cela ne résulte pas d’une mauvaise foi et d’agissements répétés du cotisant :
- En cas de mauvaise application de ces règles (dépassement d’une ou des 2 limites), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées.
Exemple concret numéro 1 :
- La valeur nominale du titre est supposée être de 7 € ;
- La participation patronale est de 70 %, soit 4,90 € ;
- Nous avons alors un dépassement d’une des 2 limites (60 %) ;
- La limite maximale permettant l’exonération de cotisations sociale est de 60 % soit 4,20 € ;
- Le redressement ne porte alors que sur 0,70 € (4,90 € moins 4,20 €).
Exemple concret numéro 2 :
- La valeur nominale du titre est supposée être de 10 € ;
- La participation patronale est de 60 %, soit 6,00 € ;
- Nous avons alors un dépassement d’une des 2 limites (5,36 €) ;
- Le redressement ne porte alors que sur 0,64 € (6,00 € moins 5,36 €).
Extrait document d’information synthétique URSSAF du 31/12/14
01/01/2015
Titres-restaurant : seuil d’exonération
Pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter deux limites :
- être comprise entre 50 et 60% de la valeur nominale du titre,
- ne pas excéder 5,36 euros en 2015.
En cas de mauvaise application de ces règles (dépassement d’une ou des deux limites), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant (article L.133-4-3 du code de la sécurité sociale).
En cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés, le dépassement de l’une de ces limites entraînera la réintégration dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale de la totalité de la participation patronale.
En cas de participation du comité d’entreprise au financement des titres restaurant, il convient de cumuler les deux participations, employeur et comité d’entreprise, pour apprécier les limites d’exonération.
Références
Document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 31/12/14
Extrait réponse des services de l’URSSAF au 13/06/2014
Extrait loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JO du 5/08/2008