Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Nouvel article consacré aux calculs concernant la réduction FILLON, dans son nouveau régime en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Nous abordons cette fois le cas particulier des entreprises soumises à un régime d’heures d’équivalence, avec les informations données par le décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014, publié au JO du 31 décembre 2014, en attendant que des circulaires nous donnent des éclaircissements nécessaires.
Salariés concernés
Ce sont les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
Plus précisément, sont visés les chauffeurs routiers "longue distance" ainsi que les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Article L241-13
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (…)
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ; (…)
Formule de calcul adaptée
Pour les salariés précités, la formule de calcul prévue par l’article D 241-10 (dont nous vous proposons la version actualisée ci-après) est alors adaptée comme suit :
C= (T/0,6) × [(1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × b.
- T = total des cotisations patronales dans le champ de la réduction FILLON ;
- RAB= Rémunération Annuelle Brute ;
- a= 45/35 ou 40/35 ou autre;
- b= 1.
Précisions sur la valeur de « a »
L’article D241-10 du code de la sécurité sociale évoque l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (dont nous vous proposons ci-après un extrait).
Sont ainsi visés spécifiquement les personnels roulants marchandises « grands routiers » et « courtes distances » (hors transporteurs de fond et conducteurs de messagerie).
Valeur « 45/35 »
Cette valeur est en lien avec le 2ème alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, et qui concerne la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" fixée à 43 heures par semaine.
Le chiffre 45 tient compte des majorations applicables aux heures d’équivalence effectuées au-delà de la 35ème heure et dans la limite de la 43ème heure.
Le calcul suivant est ainsi établi : 43 heures + (8 heures majorées à 25%), soit 43 heures + 2 heures= 45 heures.
Valeur « 40/35 »
Cette valeur est en lien avec le 3ème deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, et qui concerne la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, à 39 heures par semaine.
Le chiffre 40 tient compte des majorations applicables aux heures d’équivalence effectuées au-delà de la 35ème heure et dans la limite de la 40ème heure
Le calcul suivant est ainsi établi : 39 heures + (4 heures majorées à 25%), soit 39 heures + 1 heure= 40 heures.
Autre valeur
L’article D 241-10 précise que lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale (soit dans les cas précités, 45h pour les chauffeurs « grands routiers » et 39h pour les chauffeurs « courte distance », la valeur a est ajustée dans la même proportion.
Article D241-10
Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 2
I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.
Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ;
-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.
Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. (…)
Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES. (…)
Article 5
3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux
Formule de calcul adaptée : les différentes possibilités
Compte tenu des éléments précédents, nous aurons au titre de l’année 2015, les formules suivantes :
Entreprises de moins de 20 salariés :
- Chauffeurs grands routiers, soumis à durée d’équivalence 43h/semaine : C= (0,2795/0,6) × [(1,6 × (43/35) × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 1 ;
- Chauffeurs courtes distances, soumis à durée d’équivalence 39h/semaine : C= (0,2795/0,6) × [(1,6 × (40/35) × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 1 .
Ajustement de la valeur de « a » pour les salariés dont la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale.
Entreprises de 20 salariés et plus :
- Chauffeurs grands routiers, soumis à durée d’équivalence 43h/semaine : C= (0,2835/0,6) × [(1,6 × (43/35) × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 1 ;
- Chauffeurs courtes distances, soumis à durée d’équivalence 39h/semaine : C= (0,2835/0,6) × [(1,6 × (40/35) × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 1.
Ajustement de la valeur de « a » pour les salariés dont la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale.
Plafonnement du coefficient C
L’article D 241-11 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la réduction FILLON ne peut excéder le montant des cotisations et contributions situées dans le champ de la réduction FILLON.
Ce plafonnement est toutefois majoré dans le cas où le facteur « b » des formules adaptées est différent de 1 (entreprises adhérentes à une caisse des congés payés ou entreprises de travail temporaire).
Cette majoration n’est toutefois pas prévue dans le cas où le facteur « a » serait différent de 1.
Selon nous, il convient donc de plafonner le coefficient C à la valeur maximale des cotisations et contributions situées dans le champ de la réduction FILLON, soit 0,2795 pour les entreprises de moins de 20 salariés et 0,2835 pour les entreprises comptant un effectif de 20 salariés et plus et soumises à un taux FNAL de 0,50%.
Article D241-11
Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 3
Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du facteur b de l'article D. 241-10.
Cas particulier des employeurs affiliés à une caisse des congés payés
Rappels
A compter du 1er janvier 2015, date de versement des rémunérations, est supprimée la majoration applicable aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.
En lieu et place, est instaurée une adaptation de la formule du coefficient C, pour ces mêmes salariés.
Formule de calcul adaptée : les règles légales
Il faudra alors « combiner » les formules précédentes en appliquant la suivante :
C= (T/0,6) × [(1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × b.
- T = total des cotisations patronales dans le champ de la réduction FILLON ;
- RAB= Rémunération Annuelle Brute ;
- a= 45/35 ou 40/35 ou autre;
- b= 100/90.
Article D241-10
Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 2 (…)
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Publication de l’URSSAF à ce sujet
Extrait document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 08/01/15
La suppression du principe de la majoration une fois que la réduction est calculée
Est supprimée la majoration de la réduction applicable :
- aux salariés intérimaires auxquels est versée l’indemnité compensatrice de congés payés
- aux salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l’intermédiaire des caisses de compensation.
Adaptation de la formule de calcul du coefficient dans certains casLa formule de calcul du coefficient est adaptée dans les cas suivants :
- les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
- les salariés intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés ;
- les salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.
Références
Extrait du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.
Décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales, JO du 31 décembre 2014
Extrait document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 08/01/15