Le CDD à objet défini est pérennisé par la loi

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CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est pérennisé par la loi
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La publication de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, au JO du 21 décembre 2014, marque l’entrée définitive du CDD à objet défini dans le code du travail. 

Un nouveau cas de recours pour les contrats CDD

L’article L 1242-2 du code du travail est modifié, il comporte désormais un nouveau cas de recours, mentionné au 6° de celui-ci. 

Il est donc possible de recourir à un contrat CDD pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

  • Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la VAE, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en CDI au sein de l'entreprise. 

Article L1242-2

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

  

Un CDD qui peut ne pas comporter de terme précis

L’article L 1242-7 du code du travail qui fixe la liste des contrats CDD pouvant ne pas comporter de terme précis, est modifié par la loi 2014-1545 du 20/12/2014.

Ainsi le CDD à objet défini :

  • Est alors conclu pour une durée minimale ;
  • A pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 

Article L1242-7

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Durée minimale et maximale

L’article L 1242-8-1 du code du travail confirme que le CDD à objet défini est conclu pour :

  • Une durée minimale de 18 mois ;
  • Et une durée maximale de 36 mois.
  • dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Renouvellement

Le même article L 1242-8-1 du code du travail stipule que le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé. 

Article L1242-8

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est portée à vingt-quatre mois :

1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

Article L1242-8-1

Créé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Forme du contrat

Le nouvel article L 1242-12-1 confirme que le contrat CDD à objet défini, obligatoirement écrit, comporte certaines mentions obligatoires comme suit :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini» ;
  • Intitulé et références de l’accord collectif (de branche ou d’entreprise) ;
  • L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article L1242-12-1

Créé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :

1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Fin ou rupture du contrat

Fin de contrat 

Par « essence » même, le CDD à objet défini prend fin à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Dans ce cas, un délai de prévenance d’un minimum de 2 mois doit être respecté.

Article L1243-5

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :

1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;

2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.

Rupture du contrat 

A l’instar de tous les contrats CDD, il est admis que le CDD à objet défini soit rompu de façon anticipée :

  • En cas d’accord des parties ;
  • En cas de faute grave ;
  • En cas de force majeure ;
  • En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;
  • Par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date d’anniversaire de celle-ci.

Article L1243-1

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

  

Quelques particularités

Outre les informations précédentes, il nous semble utile de mettre en avant quelques particularités :

  • Une indemnité de précarité à un taux unique : en effet l’article L 1242-12-1 n’évoque que le taux de 10%, interdisant selon nous l’application d’un taux réduit à 6% comme cela est parfois possible ;
  • La possibilité de rompre de façon anticipée pour un motif « réel et sérieux », ce qui n’est pas le cas des autres contrats CDD. 

Abandon de projet ou réalisation plus rapide que prévu 

L’indemnité de rupture (indemnité de précarité) est versée dans les cas suivants :

  • Au terme du contrat, lorsqu’il ne se poursuit pas par un CDI (pas de proposition de l’employeur ou refus du salarié) ;
  • Le contrat est rompu à la date anniversaire (18 ou 24 mois) par l’employeur. 

Avant l’introduction du CDD à objet défini, nous nous référions à l’extension de l’ANI du 11/01/2008 par les décrets 2008-715 et 2008-716 publiés le 18/07/2008, prévoyant que l’indemnité de rupture est due lorsqu’un CDI est proposé au salarié à la fin du contrat MAIS à des conditions moins favorables (art 12b de l’ANI). 

Lors d’un débat au Sénat du 16 avril 208, il avait été indiqué qu’en cas d’abandon de projet, de réalisation plus rapide que prévu, l’employeur devrait poursuivre le contrat jusqu’au 18ème mois ou payer le salarié jusqu’à cette date.

 Ministre du travail, débat Sénat du 16/04/2008

Selon nous, une précision de la part de l’administration serait souhaitable. 

Le CDD à objet défini vu par l’administration

Dans une publication du 23 décembre 2014, la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) donne les éléments qui suivent et que nous reproduisons comme suit :

Le CDD à objet défini introduit dans le code du travail

Le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini est introduit dans le code du travail par la loi du 20 décembre 2014 publiée au journal officiel du 21 décembre 2014.

Ce contrat, expérimenté depuis la loi du 25 juin 2008 relative à la modernisation du marché du travail, est ainsi ajouté à la liste des cas permettant le recours à un CDD.

Ce contrat peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini à condition qu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit. L’accord doit alors définir :

« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;

Ce CDD peut ne pas comporter de terme précis mais il est alors conclu pour une durée comprise entre 18 et 36 mois. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Ce contrat peut par ailleurs être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé.

Comme tout CDD, il est obligatoirement établi par écrit. Il comporte les mentions généralement prévues pour un CCD. D’autres mentions sont obligatoires :

mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;

intitulé et références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;

clause descriptive du projet et mention de sa durée prévisible ;

définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

évènement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

Pour terminer, nous vous proposons l’intégralité de l’article 6 de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, publié au JO du 21 décembre 2014 

Article 6 


Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1242-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 1242-8, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 6° de l'article L. 1242-2 et » ;
4° Après l'article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-8-1. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;

5° Après l'article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-12-1. - Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :
« 1° La mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
« 2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;
6° L'article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »

Références

 LOI no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, JO du 21 décembre 2014

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail

Extrait de la publication du 23.12.2014 par la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)