Un décret assouplit l’ouverture du droit aux indemnités journalières

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IJSS (Indemnités Journalières Sécurité Sociale)

Un décret assouplit l’ouverture du droit aux indemnités journalières
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Un décret publié au JO du 31 janvier 2015, décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, assouplit les conditions selon lesquelles le droit aux indemnités journalières est ouvert.

Cette modification concerne les arrêts de travail au titre de la maladie, maternité, paternité et accueil de l’enfant et adoption. 

Une nouvelle amélioration

Avant d’aborder en détails, les modifications apportées par le présent décret du 30 janvier 2015, rappelons que ces conditions avaient déjà été assouplies par le décret 2013-1260 du 27 décembre 2013. 

Ouverture droit aux IJSS en cas de maladie : arrêts de travail de 6 mois et moins

Les conditions avant le décret 

Pour ouvrir droit au versement des IJSS, pendant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, le salarié doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 200 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1.015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois précédant l'arrêt de travail. 

Article R313-3

Modifié par Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 2

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.(…)

Les conditions depuis le décret 

Depuis le 1er février 2015, pour ouvrir droit au versement des IJSS, pendant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, le salarié doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1.015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois précédant l'arrêt de travail. 

Article R313-3

Modifié par DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015 - art. 1

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.(…)

Ouverture droit aux IJSS en cas de maladie ou maternité : arrêts de travail de plus de 6 mois

Les conditions avant le décret 

Pour ouvrir droit au versement des IJSS, au-delà du 6ème mois, l’assuré social doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 800 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le montant du Smic horaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

En outre, l’assuré doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins à la date d’arrêt de travail.

Article R313-3

Modifié par Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 2 (…)

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail

Les conditions depuis le décret 

Pour ouvrir droit au versement des IJSS, au-delà du 6ème mois, l’assuré social doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le montant du Smic horaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. 

En outre, l’assuré doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins à la date d’arrêt de travail.

Article R313-3

Modifié par DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015 - art. 1 (…)

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.

Extrait du décret :

Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 313-3 est ainsi modifié :
a) Au b du 1°, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 150 » ;
b) Au b du 2°, le nombre : « 800 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;

Ouverture droit aux IJSS en cas de maladie ou maternité: professions à caractère saisonnier ou discontinu

Rappel des personnes concernées 

Comme le confirme la circulaire DSS du 16 avril 2013, sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale (CSS) les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle.

Il appartient cependant aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas de l’un de ces statuts peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise. 

A titre d’exemple, peuvent être considérés comme exerçant des professions discontinues les assurés appartenant aux catégories suivantes :

  • Les écrivains non-salariés ;
  • Les journalistes rémunérés à la pige ;
  • Les artistes et musiciens du spectacle ;
  • Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés ;
  • Les concierges ;
  • Les nourrices et gardes d’enfants ;
  • Les travailleurs à domicile. 

En outre, les assurés exerçant une activité relevant du champ des services à la personne et rémunérés par chèque emploi service universel (CESU) sont assimilés aux assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu pour le bénéfice des règles particulières d’ouverture de droit aux prestations en espèce. 

Les conditions avant le décret 

Si ces assurés ne remplissent pas les conditions de droit commun, ils doivent justifier :

  • Avoir travaillé au moins 800 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le montant du Smic horaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. 

Article R313-7

Modifié par Décret n°2008-1084 du 22 octobre 2008 - art. 1

Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.

Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code.

Les conditions depuis le décret

Si ces assurés ne remplissent pas les conditions de droit commun, ils doivent justifier :

  • Avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le montant du Smic horaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. 

Article R313-7

Modifié par DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015 - art. 1

Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.

Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code.

Extrait du décret : 

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (…)
4° Au b de l'article R. 313-7, le nombre : « 800 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

Ouverture droit aux IJSS en cas de paternité et accueil de l’enfant, adoption

Les conditions avant le décret 

Pour ouvrir droit au versement des IJSS, l’assuré ou assurée doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 200 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1.015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois précédant l'arrêt de travail. 

L’assuré ou l’assurée doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Article R313-4

Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 JORF 30 décembre 2001

Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer

Les conditions depuis le décret 

Depuis le 1er février 2015, pour ouvrir droit au versement des IJSS, l’assuré ou assurée doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1.015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois précédant l'arrêt de travail. 

L’assuré ou l’assurée doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. 

Article R313-4

Modifié par DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015 - art. 1

Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Extrait du décret :

Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (…)
2° Au b de l'article R. 313-4, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 150 » ;

Ouverture du droit aux prestations invalidité

Les conditions avant le décret 

Pour ouvrir droit au versement des prestations d’invalidité, l’assuré doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 800 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le montant du Smic horaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

Rappelons que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au 1er jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme

Article R313-5

Modifié par Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 3

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Les conditions depuis le décret 

Depuis le 1er février 2015, pour ouvrir droit au versement des prestations d’invalidité, l’assuré doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le montant du Smic horaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. 

Rappelons que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au 1er jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme

Article R313-5

Modifié par DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015 - art. 1

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Extrait du décret :

Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (…)
3° Au b de l'article R. 313-5, le nombre : « 800 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;

Entrée en vigueur

Toutes ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2015. 

Extrait du décret :

Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er février 2015 dans les conditions prévues aux articles R. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Références

Décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 portant modification des conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, JO du 31 janvier 2015

Décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 portant modification des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, JO du 29/12/2013