Quelques modifications sont apportées par décret au contrat de génération

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Contrat de génération

Quelques modifications sont apportées par décret au contrat de génération
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Initié par la loi 2013-185 du 1er mars 2013, publiée au JO du 3 mars 2013, modifié par la loi 2014-288 du 5 mars 2014, publiée au JO du 6 mars 2014, le dispositif « contrat de génération » connait à nouveau quelques modifications apportées par la publication d’un décret au JO du 5 mars 2015.

Comme l’indique la notice même du décret, ce dernier a pour objet de faciliter l'accès au contrat de génération.

La présente actualité vous en dit plus…

Quelques rappels sur le contrat de génération

Le contrat de génération n’est pas un contrat de travail mais un dispositif qui a pour objectif de :

  1. Faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
  2. Favoriser l’embauche et le maintien en emploi des salariés âgés et assurer la transmission des savoirs et des compétences.

Le dispositif s’applique de façon différente pour les entreprises en fonction de leur effectif ou de lui du groupe auquel elles appartiennent éventuellement.

On distingue ainsi 3 grandes catégories : 

  1. Entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ou appartenant à un groupe comptant moins de 50 salariés.
  2. Entreprises employant entre 50 et moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe comportant entre 50 et moins de 300 salariés ;
  3. Entreprises comptant au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe de 300 salariés et plus ;

Ainsi selon l’appartenance à l’une de ces 3 catégories principales, le dispositif du « contrat de génération » entrainera :

  • Une aide financière ;
  • Ou une pénalité financière ;
  • Ou ni aide, ni pénalité financière.

Présentation synthétique 

De façon synthétique, et avec le rappel des articles du code du travail concernés, le dispositif peut être résumé comme suit :

Entreprise n’appartenant pas à un groupe

Entreprise appartenant à un groupe

ÉPIC

Taille du groupe

<50 salariés

≥ 50 salariés et <300 salariés

≥ 300 salariés

Taille de l’entreprise

Effectif <50 salariés

Aide « directe » sans conditions

Article L 5121-7

Aide « directe » sans conditions

Art. L 5121-7

Aide « directe » sans conditions

Article  L 5121-8

Pénalité si aucun accord, plan d'action ou couverture par un accord de branche.

Pénalité et pas d’aide

Pas d’accord ou plan d’action obligatoire

Article L 5121-9

Effectif compris entre 50 et moins de 300 salariés

Aide « directe » sans conditions

Article L 5121-8

Pénalité si aucun accord, plan d'action ou couverture par un accord de branche.

Aide « directe » sans conditions

Article L 5121-8

Pénalité si aucun accord, plan d'action ou couverture par un accord de branche.

Pénalité et pas d’aide

Pas d’accord ou plan d’action obligatoire

Article L 5121-9

Effectif ≥ 300 salariés

Pénalité et pas d’aide

Pas d’accord ou plan d’action obligatoire

Article L 5121-9

Pénalité et pas d’aide

Pas d’accord ou plan d’action obligatoire

Article L 5121-9

Pénalité et pas d’aide

Pas d’accord ou plan d’action obligatoire

Art. L5121-9     

Le bénéfice de l’aide est étendu aux CDI apprentissage

Le bénéfice de l'aide financière au titre du contrat de génération est élargi aux recrutements effectués dans le cadre du CDI d'apprentissage, mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

L’article 3 du décret précise, qu’en ce qui concerne le CDI apprentissage :

  • L’âge du jeune s'apprécie au 1er jour de l'exécution du contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage ;
  • L’aide, perçue pendant 3 ans, est versée selon le même calendrier : à savoir à compter du 1er jour de l'exécution du contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
  • La demande d’aide est déposée dans les 3 mois qui suivent le 1er jour de l'exécution du contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.

Extrait du décret :

Article 3

I. - A l'article R. 5121-41 du même code, après les mots : « au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune », il est ajouté les mots : « et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée mentionné au second alinéa de l'article L. 6222-7, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage ».
II. - A l'article D. 5121-44 du même code, après les mots : « pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune », il est ajouté les mots : « et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage ».
III. - A l'article R. 5121-45 du même code, après les mots : « dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17 », il est ajouté les mots : « et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, suivant le premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage ».

Contrôle des accords et des plans d’action

Ce point concerne les entreprises suivantes :

  • Entreprises entre 50 et moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de même taille ;
  • Entreprises de 300 salariés ou appartenant à un groupe de même taille.

Les conditions en vigueur avant publication du décret :

Le contrôle de conformité est effectué par la DIRECCTE dans un délai (à compter de la date de dépôt de l’ensemble des pièces) de :

  • 3 semaines dans le cas d’un accord ;
  • 6 semaines dans le cas d’un plan d’action.

Article R5121-32

Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

Le contrôle de conformité prévu à l'article L. 5121-13 est effectué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de trois semaines dans le cas d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 5121-29.
A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application de l'article L. 5121-9 et non conforme pour l'application de l'article L. 5121-8.

L’absence de notification de décision de conformité vaut :

  • Décision tacite de validation pour les entreprises de 300 salariés et plus ;
  • Décision tacite de rejet pour les entreprises de 50 et moins de 300 salariés.

Les nouvelles conditions depuis le décret 

L’article 2 du décret précise que l’absence de décision de conformité vaut décision tacite de conformité pour les entreprises

  • De 300 salariés et plus ;
  • Et de 50 à moins de 300 salariés.

Extrait du décret :

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article R. 5121-32 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application des articles L. 5121-8 et L. 5121-9. »

Nouvelle version code du travail, en vigueur à compter du 6 mars 2015 :

Article R5121-32

Modifié par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 2

Le contrôle de conformité prévu à l'article L. 5121-13 est effectué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de trois semaines dans le cas d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 5121-29.

A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application des articles L. 5121-8 et L. 5121-9.

Suppression de l’obligation de transmettre le diagnostic

Conséquence de la loi relative à la formation du 5 mars 2014 

Afin de faciliter le recours au contrat de génération, la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la démocratie sociale, publiée au JO du 6 mars 2014, a permis aux entreprises comptant un effectif de 50 salariés et plus mais moins de 300, de bénéficier de l’aide financière sans avoir l’obligation préalable de conclure un accord collectif ou d’élaborer un plan d’actions ou encore d’être couvertes par un accord de branche.

Abrogation d’un article du code du travail 

L’article R5121-30 qui prévoyait les modalités de transmission de transmission du diagnostic, permettant de bénéficier de  l’aide si elles étaient couvertes par un accord de branche, devenue inopérant depuis la loi de 2014 est désormais abrogé par l’article 1 du présent décret.

Extrait du décret :

Article 1
L'article R. 5121-30 du code du travail est abrogé.

Article R5121-30

Créé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

Abrogé par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 1

Le diagnostic mentionné au VI de l'article L. 5121-17 est transmis par l'entreprise couverte par un accord de branche étendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Références

Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération, JO du 5 mars 2015

LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, JO du 3 mars 2013

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014