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Un décret, publié au JO du 6 mars 2015, précise les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle de prévention des expositions, eu égard au fait que le salarié intérimaire se trouve exposé à des facteurs de pénibilité au sein de l’entreprise utilisatrice.
Ce décret fait suite à la publication de loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, plus précisément son article 7.
Le présent article vous en dit plus…
Principes de base
Selon l’article L 4161-1 du code du travail, instauré par la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites, il est prévu que pour chaque travailleur exposé, au-delà des seuils, et après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou à plusieurs facteurs de risques professionnels, l'employeur est dans l’obligation d’établir une fiche de prévention des expositions.
Concernant les intérimaires, le même article du code du travail prévoit que les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent les informations nécessaires à l'établissement par l’ETT de la fiche individuelle sont définies par décret.
C’est donc l’objet du présent décret que nous abordons dans notre article.
Article L4161-1
Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 7
Pour chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par décret. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Elle est tenue à sa disposition à tout moment. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Indiquer l’exposition aux facteurs de pénibilité
Afin de permettre aux ETT de rédiger la fiche individuelle de prévention, les entreprises utilisatrices doivent transmettre les informations nécessaires à son établissement.
C’est donc au sein du contrat de mise à disposition, que doivent être indiqué à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice.
Avenant au contrat de mise à disposition
Il est également précisé qu’en tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations nécessaires à l'établissement de la fiche individuelle de prévention des expositions.
Article R4161-5
Créé par DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1
Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.
En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.
NOTA :
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-259 du 4 mars 2015, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.
Fiche de prévention
Le présent décret confirme l’obligation qui pèse sur les entreprises de travail temporaire.
Ces dernières doivent en effet remettre au salarié la fiche de prévention des expositions (mentionnée à l'article L. 4161-1) au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
La fiche est également transmise au salarié avant cette date à la demande de l'intéressé.
Article R4161-6
Créé par DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1
L'entreprise de travail temporaire remet au salarié la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte. La fiche est également transmise au salarié avant cette date à la demande de l'intéressé.
NOTA :
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-259 du 4 mars 2015, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.
Entrée en vigueur
L’article 2 du décret apporte des précisions importantes, à savoir :
- Que les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- Mais qu’à titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition ;
- Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.
Extrait du décret :
Article 2
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.
Références
Décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche de prévention des expositions des salariés temporaires, JO du 6 mars 2015
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014