Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (publiée au JO du 21 janvier 2014), l’avait annoncé dans son article 28, retrouver notre article à ce sujet en cliquant ici.
Lire aussi : La loi sur la retraite est publiée ! Actualité
C’est au JO de ce jour que la loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » est (enfin) publiée. Compte tenu du nombre important de dispositions contenues dans ...
Cette fois, le décret publié au JO du 14 mars 2015 le confirme : certains stagiaires vont pouvoir valider des trimestres de retraite en s’appuyant sur les périodes de stage.
Stages concernés : ceux qui donnent lieu à gratification
En préambule, et avant d’aborder en détails les nouvelles dispositions apportées par la publication du présent décret, la faculté de valider des trimestres de retraite par la réalisation de stages en organisme d’accueil n’est ouverte qu’aux stages, qui font l’objet d’une convention de stage et qui donnent lieu à gratification, débutant :
- Postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 ;
- Soit en l’occurrence, les seuls stages débutant après le 14 mars 2015.
Précisions sur les périodes de formation et stages concernés
Ne sont concernés que les périodes de formation et les périodes de stages réalisées par les élèves et étudiants, visés par l’article L 351-4 du code de la sécurité sociale, à savoir ceux des :
- Etablissements d'enseignement supérieur ;
- Écoles techniques supérieures ;
- Grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles.
Les stagiaires concernés
Ne sont concernés que les stagiaires pour lesquels la période de stage a une durée égale à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non.
Nous remarquerons au passage que :
- L’obligation de verser une gratification au stagiaire est ouverte aux stages dont la durée excède 2 mois consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire ;
- La possibilité de valider des trimestres de retraite est ouverte aux stages dont la durée est égale à 2 mois consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire.
Les organismes d’accueil concernés
Le décret précise que les stages permettant la validation de trimestres retraite, outre la durée précitée, peuvent avoir été réalisés au sein d’une même :
- Entreprise ;
- Administration publique ;
- Assemblée parlementaire ;
- Assemblée consultative ;
- Association ;
- De tout autre organisme d'accueil.
Cas du stage « couvrant » 2 années civiles successives
Lorsque la période couvre 2 années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.
Une validation qui nécessite de formuler une demande
La demande est formulée, auprès de la CNAV dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée.
Délai
Le stagiaire dispose d’un délai de 2 ans, à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée.
Pièces justificatives
Afin d’obtenir la validation de trimestre, et exercer la faculté de versement de cotisations (point que nous abordons plus bas), le stagiaire présente une demande dans laquelle plusieurs pièces justificatives sont exigées :
- Copie de la convention de stage ;
- Copie de l’attestation de stage (rappelons que cette attestation est délivrée désormais obligatoirement par les entreprises d’accueil, voir notre modèle attestation de stage en cliquant ici) ;
- Éventuellement la mention de l’échelonnement souhaité pour paiement des cotisations.
Voir aussi : Modèle attestation de stage obligatoire par entreprise d'accueil Modèle de lettre
Modèle gratuit de lettre d'attestation de stage obligatoire délivrée par l'employeur et dont l'utilité est multiple pour le stagiaire.
Réponse de la CNAV
La CNAV indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement.
A défaut d'indication dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
Lorsque la demande est accueillie, la caisse indique à l'intéressé le montant total du versement correspondant à la ou aux périodes de stages prises en compte ainsi que, le cas échéant, le montant et la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu légalement à l'article D. 351-18.
Nombre de trimestres et valeur des cotisations versées
Nombre de trimestres
- Chaque période égale 2 mois consécutifs ou non, ouvre droit à la validation d’un trimestre ;
- Le nombre de trimestres pouvant être validés est limité à 2.
Valeur cotisations
C’est l’article D 351-18 qui confirme le montant du versement à effectuer par le stagiaire, sous réserve d’acceptation de sa demande par la CNAV, comme suit :
- Le montant du versement est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % du PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale), soit 12% * 3.170 € en 2015 ce qui équivaut à 380 € (380,40 € arrondi).
Option pour un versement échelonné
Encore une fois, sous réserve que la demande soit acceptée par la CNAV, le stagiaire peut opter pour un versement échelonné, en versements mensuels sur une période d’un ou de deux ans.
En cas d’option pour un paiement échelonné, les versements mensuels seraient alors de :
- 32 € par mois, en cas d’option pour un paiement échelonné sur 1 an (380 € / 12 soit 31,67 € arrondis à 32 €) ;
- 16 € par mois, en cas d’option pour un paiement échelonné sur 1 an (380 € / 24 soit 15,83 € arrondis à 16 €).
En ce qui concerne le rythme des versements, la règle suivante est observée :
- Le 1er versement est effectué au plus tard le dernier jour du 2ème mois suivant l’acceptation par la CNAV ;
- Les autres paiements mensuels s’effectuent au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est intervenu le 1er versement.
Exemple concret :
- Le stagiaire adresse une demande à la CNAV en avril 2015 ;
- La CNAV accepte le dossier en mai 2015 ;
- Le 1er versement s’effectue le 31 juillet 2015 (dernier jour du 2ème mois suivant acceptation) ;
- Les autres versements interviennent ensuite le 31 août 2015, puis le 30 septembre 2015, etc.
Le cas particulier aboutissant à plus de 4 trimestres cotisés dans l’année
Point important apporté par le décret, au sein de l’article D 351-18, si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs par l'assuré au titre d'un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède 4 trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires sont, le cas échéant, interrompus et remboursés à l'assuré, à sa demande.
La caisse informe de cette possibilité les assurés concernés au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.
Pas de nouvelle demande dans les 12 mois
L’article D 351-20 précise qu’il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date de la notification par la CNAV, sans préjudice du délai de 2 ans dont dispose le stagiaire pour effectuer sa demande après un stage.
Impact des trimestres validés
Précision importante à nos yeux, le versement de cotisations n’est pris en compte que pour le calcul de la décote éventuellement applicable lorsque l’assuré en fin de carrière ne justifie pas d’une durée d’assurance nécessaire.
En d’autres termes, la validation de ces trimestres pourrait avoir pour effet d’atténuer le coefficient de minoration appliqué en raison de cette « décote ».
Ainsi, ce nouveau dispositif n’est pas intégré dans le calcul des trimestres validés dans le régime général, nous pourrions également dire que le versement de cotisations n’est pas retenu dans la détermination de la durée d’assurance.
Les articles du code de la sécurité sociale
Toutes les dispositions que nous vous avons proposées se retrouvent au sein du code de la sécurité sociale.
Pour une meilleure compréhension, nous avons choisi de regrouper ces différents articles au sein du même chapitre comme suit :
Article D351-16
Créé par DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-17 est ouverte au titre des périodes de stage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ayant donné lieu à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code et effectuées par des étudiants ou élèves d'un établissement, école ou classe mentionnés à l'article L. 381-4 du présent code.
Ouvre droit à la validation d'un trimestre d'assurance, sous réserve du versement prévu au premier alinéa, toute période de stage dont la durée au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.
La demande est formulée dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée.NOTA :
Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.
Article D351-17
Créé par DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1
Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D. 351-16, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, les mentions et les pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes de stage au titre desquelles la demande est présentée et d'apprécier sa situation au regard des conditions posées à l'article D. 351-16, ainsi que, le cas échéant, la mention de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-18.
L'intéressé présente, à l'appui de sa demande, la copie de la convention de stage prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation et la copie de l'attestation de stage mentionnée à l'article D. 124-9 du même code.
La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée.NOTA :
Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.
Article D351-18
Créé par DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1
Le montant du versement prévu à l'article L. 351-17 est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.
Le versement est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement ne soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs par l'assuré au titre d'un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède quatre trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires sont, le cas échéant, interrompus et remboursés à l'assuré, à sa demande. La caisse informe de cette possibilité les assurés concernés au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.
L'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, sur une période d'un an ou de deux ans selon le choix exprimé, le cas échéant, dans sa demande.
Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement, est effectué selon les modalités et conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 351-11, sans qu'il soit fait application de la limite fixée aux 1° et 2° de cet article.NOTA :
Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.
NOTA :
Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.
Article D351-19
Créé par DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1
La caisse mentionnée à l'article D. 351-17 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
Lorsque la demande est accueillie, la caisse indique à l'intéressé le montant total du versement correspondant à la ou aux périodes de stages prises en compte ainsi que, le cas échéant, le montant et la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-18.
Article D351-20
Créé par DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1
Il est mis fin à la prise en compte par l'assurance vieillesse des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 351-17 dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14. La caisse le notifie alors à l'intéressé, sauf dans le cas prévu au même 4°.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, est pris en compte un nombre de trimestres égal au rapport, arrondi à l'entier inférieur, entre le montant des sommes versées et le montant prévu au premier alinéa de l'article D. 351-18. La fraction du montant versé qui excède le produit du nombre de trimestres correspondant et du montant prévu au premier alinéa de l'article D. 351-18 est remboursée à l'assuré dans un délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa ou, en cas de décès, versée à l'actif successoral.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article, sans préjudice du délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 351-16.
Le versement de cotisations ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.NOTA :
Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.
Publication de la Direction de l’information légale
Pour achever notre actualité, nous vous proposons un extrait de la publication du 17 mars 2015, de la part de Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) :
Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) du 17 mars 2015
Retraites : les règles pour valider les périodes de stages
Publié le 17.03.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les périodes de stages rémunérés peuvent permettre de valider deux trimestres pour la retraite (sous réserve du versement de cotisations). Un décret publié au Journal officiel du samedi 14 mars 2015 vient de préciser les conditions de validation de ces périodes de stages.
Cette demande de validation doit être formulée dans les deux ans qui suivent la fin du stage. L’intéressé présente, à l’appui de sa demande, la copie de la convention de stage et la copie de l’attestation de stage. La demande est adressée à la caisse chargée de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale où réside l’assuré.
Dans un communiqué du 16 mars 2015, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes précise que le montant des cotisations est fixé à 380 euros par trimestre, ce qui représente 16 euros par mois pendant deux ans (l’intéressé pouvant en effet opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d’égal montant, sur une période d’un an ou de deux ans).
À noter : ce décret qui fait suite à l’article 28 de la loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites s’applique aux stages en milieu professionnel débutant à partir du 15 mars 2015.
Références
Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse, JO du 14 mars 2015
LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014
Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) du 17 mars 2015