Participation patronale aux titres-restaurants : le régime fiscal en cas de participation excédentaire

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Participation patronale aux titres-restaurants : le régime fiscal en cas de participation excédentaire
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Dans une précédente actualité, nous vous informions du régime social particulier en cas de participation patronale excédentaire sur les titres restaurants.

Vous pouvez retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici. 

L’administration fiscale confirme cette fois le régime fiscal dans la même situation, dans un BOFIP publié le 11 mars 2015.

Nous y constatons des différences importantes que le présent article vous propose de découvrir. 

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Régime social : résumé synthétique

Exonération de cotisations sociales : le respect de 2 limites 

Pour pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter 2 limites :

  1. Etre comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre ;
  2. Et ne pas excéder la valeur de 5,36 € en 2015.

Soumission pour la fraction excédentaire 

La publication de l’URSSAF du 31 décembre 2014, confirme le régime social applicable en cas de mauvaise application de la règle précédente, sous réserve que cela ne résulte pas d’une mauvaise foi et d’agissements répétés du cotisant :

  • En cas de mauvaise application de ces règles (dépassement d’une ou des 2 limites), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées.

Extrait document d’information synthétique URSSAF du 31/12/14

01/01/2015

Titres-restaurant : seuil d’exonération

Pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter deux limites :
- être comprise entre 50 et 60% de la valeur nominale du titre,
- ne pas excéder 5,36 euros en 2015.
En cas de mauvaise application de ces règles (dépassement d’une ou des deux limites), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant (article L.133-4-3 du code de la sécurité sociale).
En cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés, le dépassement de l’une de ces limites entraînera la réintégration dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale de la totalité de la participation patronale.
En cas de participation du comité d’entreprise au financement des titres restaurant, il convient de cumuler les deux participations, employeur et comité d’entreprise, pour apprécier les limites d’exonération.

Résumé synthétique 

Participation de l’employeur ou du comité d’entreprise

Non soumise à cotisations

Soumise à cotisations

La participation est

  • comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

ET

  • et ne dépasse pas 5,36 € (valeur 2015)

1)   Si la participation est inférieure à 50 % de la valeur du titre, seule la fraction « excédentaire » est soumise à cotisations (sauf mauvaise foi ou agissements répétés) ; 

2)   Si la participation est supérieure à 60 %, seule la fraction « excédentaire » est soumise à cotisations (sauf mauvaise foi ou agissements répétés) ; 

3)   Si la participation de l’employeur est supérieure à 5,36 € (tout en étant supérieure à 50% et inférieure à 60%) : seule la fraction « excédentaire » est soumise à cotisations (sauf mauvaise foi ou agissements répétés).

Quelques rappels des services fiscaux

Dans sa publication du 11 mars 2015, l’administration fiscale rappelle quelques notions qui ont retenu notre attention : 

Rappels de quelques notions fondamentales 

En préambule, les services fiscaux rappellent que les entreprises, qui ne disposent pas de cantine, ont la possibilité d’offrir à leurs salariés un « avantage analogue » par la prise en charge de titres-restaurants, en tout ou partie de la valeur des prix des repas consommés par les salariés dans les restaurants. 

Un complément de rémunération 

La contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant, constitue un « complément de rémunération » qui peut être, sous certaines conditions et dans une certaine limité, exonéré d’impôt sur le revenu. 

Extrait du BOFIP du 11 mars 2015 

V. Titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°)

160

De nombreuses entreprises qui ne disposent pas de cantine offrent à leurs salariés un avantage analogue en prenant en charge sous forme de "titres-restaurant" tout ou partie du prix des repas consommés dans les restaurants par ces salariés.

Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav. art. L. 3262-1 à C. trav. art. L. 3262-7) réglemente l'émission et l'utilisation des titres-restaurant.

En outre, le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du code du travail précitées est, sous certaines conditions et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L. 3262-6 du C. trav..

Les différentes appellations des « titres-restaurants » 

Voilà qui devrait répondre à de fréquentes questions posées par les salariés, sous l’expression de « titres-restaurants » nous pouvons retrouver au sein d’une même considération, les différents titres suivants :

  • Tickets-repas ;
  • Chèques-restaurant ;
  • Chèques-déjeuner;
  • etc.

Extrait du BOFIP du 11 mars 2015

1. Définition des titres-restaurant

170

Sous l'expression "titres-restaurant", le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du C. trav. englobe tous les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du C. trav.. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont connus sous le nom de tickets-repas, tickets-restaurant, chèques-restaurant, chèques-déjeuner.

Aucun de ces titres n'est négociable.

Régime fiscal de la participation patronale

5,36 € par titre 

La limite d’exonération de la prise en charge patronale est fixée à 5,36 € / titre en 2015.

Ainsi, si la contribution de l'employeur s'élève à 6 €, l'exonération ne porte que sur 5,36 € par titre et le surplus constituera un avantage en argent imposable (soit 0,64€ par titre attribué). 

Extrait du BOFIP du 11 mars 2015

B. Dispositions fiscales

200

Le 19° de l'article 81 du CGI exonère en partie la contribution patronale à l'achat des titres-restaurant.

Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7).

En outre, l'exonération est admise dans une certaine limite fixée par titre.

Cette limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires, se reporter sur ce point au BOI-TPS) de la contribution patronale à l’achat par les salariés de titres-restaurant est indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

Pour l'année 2015, la limite d'exonération est relevée de 0,5 % et s'établit à 5,36 €.

3 conditions pour bénéficier de l’exonération 

La participation patronale peut bénéficier d’une exonération au titre de l’impôt sur le revenu, sous réserve que les 3 conditions suivantes soient cumulativement remplies : 

1)   La condition de forme : le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise, bien entendu cette mention n’est pas exigée pour les titres-restaurants émis sous forme dématérialisée. Nota : si l'employeur est lui-même émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise, il est également tenu de se conformer aux obligations qui incombent à l'émetteur ;

2)   Les conditions tenant au montant de la participation patronale : celle-ci ne pouvant, pour chaque titre, excéder 60 % de sa valeur libératoire ni être inférieure à 50 % de cette valeur ;

3)   La condition d'utilisation à savoir que :

  • Les titres émis ou acquis par un employeur ne peuvent être remis qu'à des salariés employés dans son entreprise, à raison d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail ;
  • Chaque titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel il a été remis ;
  • Si le salarié venait à quitter l'entreprise, il devrait alors remettre à l'employeur les titres non utilisés et, en contrepartie obtenir le remboursement du montant de sa participation à l'achat du titre ;
  • Sauf mention contraire apposée par l'employeur sous sa responsabilité ou, pour les titres dématérialisés, dont il informe par tout moyen les salariés, les titres ne sont utilisables (durant leur période de validité) que pendant les jours ouvrables et dans le département du lieu de travail du bénéficiaire et dans les départements limitrophes ;
  • Et enfin que l'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de 19 €/ jour. 

Sort de la participation patronale « excédentaire » 

Là où la présente publication est d’importance selon nous, c’est que la position de l’administration fiscale diffère de celle confirmée récemment par l’URSSAF. 

Ainsi en cas de participation :

  • Supérieure à 60 % de la valeur libératoire du titre ;
  • Ou inférieure à 50%. 

L’exonération ne s’applique alors pas, et la contribution constitue alors pour sa totalité un avantage en argent imposable. Il en est également ainsi, a fortiori, quand l'employeur prend à sa charge la totalité de l'achat du titre.

Soumission à l’impôt sur le revenu : 

En conclusion, les services fiscaux indiquent que la contribution patronale constituera un avantage en nature imposable si :

  • Le salarié contrevient à ses obligations relatives à la mention à porter sur ces titres ;
  • Le salarié contrevient à l’utilisation des titres-restaurants ;
  • Si le salarié reçoit plus d’un titre par repas compris dans l’horaire journalier de travail ;
  • Et enfin, si la participation patronale est inférieure à 50% ou supérieure à 60%, de la valeur faciale. 

Nota : les droits exigibles sont assortis, le cas échéant, des pénalités de droit commun. 

Extrait du BOFIP du 11 mars 2015

1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération

220

Ces conditions sont de trois ordres :

- conditions de forme ;

- conditions tenant au montant de la contribution patronale ;

- conditions d'utilisation des titres.

a. Conditions de forme

230

L'article 39 de l'annexe II au CGI dispose que pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du CGI, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.

Cette mention n'est pas exigée pour les titres-restaurants émis sous forme dématérialisée.

Remarque : Lorsque l'employeur est lui-même émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 3262-1), il est également tenu de se conformer aux obligations qui incombent à l'émetteur.

b. Conditions tenant au montant de la participation patronale

240

L'article 6 A de l'annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l'employeur ne peut, pour chaque titre, excéder 60 % de sa valeur libératoire ni être inférieure à 50 % de cette valeur.

Exemple : Pour un titre d'une valeur libératoire de 8 €, la contribution patronale doit être comprise entre 4 € et 4,80 €.

c. Conditions d'utilisation

250

Les dispositions de l'article R. 3262-4 du C. trav. à l'article R. 3262-11 du C. trav. prévoient un certain nombre de règles destinées à prévenir les abus auxquels pourrait donner lieu la mise en œuvre du régime. Ces règles sont notamment les suivantes :

- les titres émis ou acquis par un employeur ne peuvent être remis qu'à des salariés employés dans son entreprise, à raison d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail ;

- chaque titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel il a été remis. Si ce dernier vient à quitter l'entreprise, il doit remettre à l'employeur les titres non utilisés et, en contrepartie, il est aussitôt remboursé du montant de sa participation à l'achat du titre.

Sauf mention contraire apposée par l'employeur sous sa responsabilité ou, pour les titres dématérialisés, dont il informe par tout moyen les salariés, les titres ne sont utilisables - durant leur période de validité - que pendant les jours ouvrables et dans le département du lieu de travail du bénéficiaire et dans les départements limitrophes.

L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.

2. Portée de l'exonération

260

Lorsque les titres sont émis et utilisés dans les conditions indiquées au V-B-1 § 220 et suivants, le complément de rémunération que constitue la contribution patronale à l'achat du titre par le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par ce dernier.

Le montant de cette exonération est limité à un seuil par titre effectivement et régulièrement utilisé par le salarié. Pour le surplus, la contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que cette dernière.

Exemple : Pour 2015, la limite d'exonération est de 5,36 € par titre. Ainsi, si la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant s'élève à 6 €, l'exonération ne porte que sur 5,36 € par titre et le surplus constitue un avantage en argent imposable.

D'autre part, lorsque la contribution patronale est supérieure à 60 % ou inférieure à 50 % de la valeur libératoire du titre, l'exonération ne s'applique pas. Cette contribution constitue alors pour sa totalité un avantage en argent imposable. Il en est également ainsi, a fortiori, quand l'employeur prend à sa charge la totalité de l'achat du titre.

C. Sanctions

270

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales édictées par l'article R. 3262-46 du C. trav., le 19° de l'article 81 du CGI dispose que l'exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7).

Il en découle les conséquences suivantes :

- à raison de la contribution patronale, le salarié est redevable de l'impôt sur le revenu s'il contrevient à ses obligations relatives à la mention à porter sur ces titres (cf. V-B-1-a § 230) ou à l'utilisation de ces derniers (cf. V-A-3 § 190) ;

- lorsqu'elle est supérieure ou inférieure aux pourcentages prévus (cf. V-B-1-b § 240) ou lorsque le salarié reçoit plus d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail (cf. V-A-3 § 190), la contribution patronale est retenue dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le salarié.

Les droits exigibles sont assortis, le cas échéant, des pénalités de droit commun.

Références

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 31/12/14

BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20150311 publié le 11 mars 2015