Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Employeur de 50 salariés et plus en décalage de paie : la Cour de cassation précise l’exigibilité de la DSN au 15 du mois
- Pas de remboursement de l’URSSAF si l’employeur évalue l’avantage en nature véhicule au-delà de l’évaluation forfaitaire
- Violation de la clause de non-concurrence et sort de la contrepartie financière
- Fin de l’arrêt de travail : le salarié n’est pas obligé de reprendre le travail avant la visite médicale de reprise
Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu notre attention, il porte sur la participation du salarié en cas de repas pris au sein d’une cantine d’entreprise.
Nous vous proposons de découvrir cette affaire dans la présente actualité.
Quelques rappels sur la mise en place d’une cantine d’entreprise
En principe pas de prise repas au travail
Rappelons en préambule, que le code du travail interdit aux salariés de se restaurer sur le lieu de travail.
Article R4228-19
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Un local de restauration aménagé ou un emplacement
Il convient en effet de distinguer 2 situations :
- Première situation :
Au moins 25 salariés demandent à prendre leur repas habituellement sur le lieu de travail : dans ce cas l'employeur doit mettre à leur disposition un local de restauration aménagé et qui doit être équipé :
- D'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons ;
- D’une installation permettant de réchauffer les plats ;
- D’un robinet d'eau potable (fraîche et chaude) pour 10 personnes ;
- Et de chaises et de tables en nombre suffisant.
Article R4228-22
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.
Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
- Deuxième situation :
Si moins de 25 salariés veulent manger habituellement sur le lieu de travail, l'employeur doit prévoir un emplacement leur permettant de se restaurer.
Cet emplacement n'a pas à être équipé des mêmes éléments qu'un local de restauration. Il doit toutefois permettre au personnel de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation de l'inspection du travail, cet emplacement peut être aménagé dans les locaux affectés au travail si l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.
Si l'inspecteur n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, la demande de dérogation de l'employeur est acceptée.
Article R4228-23
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.
Rappelons aussi que dans les 2 situations que nous venons d’évoquer, l’employeur veille au nettoyage de ces espaces.
Article R4228-24
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.
Cantine ou restaurant d’entreprise : participation du salarié
Principe de base
La prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de repas en cantine constitue un avantage en nature soumis à cotisations.
Cependant, l’administration admet que, lorsque la participation du salarié est au moins égale à la ½ du forfait (soit 2,325 € en 2015), l’avantage nourriture peut être négligé.
Nature de l’indemnité | Valeurs 2015 |
---|---|
Repas pris dans les cantines : participation minimum salarié (par repas) | 50% x 4,65 € |
Exemples
Pour un repas fourni en cantine | |
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Participation salarié : 2,33 € | Avantage en nature négligé. |
Participation salarié : 1 € | Avantage en nature pour 4,65 € - 1 € = 3,65 € par repas |
Aucune participation du salarié | Avantage en nature pour 4,65 € par repas |
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 29/12/14
Le salarié prend ses repas à la cantine ou au restaurant d'entreprise ou inter-entreprise, géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise
On entend par cantine ou restaurant d’entreprises les établissements bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture de repas au sens de l’article 85 du code général des impôts.
Lorsque la participation financière du salarié est inférieure à l'évaluation forfaitaire de 4,65 euros, il convient de distinguer deux situations :
- la participation est inférieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire, il convient de réintégrer la différence dans l'assiette des cotisations ;
- la participation est supérieure ou égale à 50 % de l'évaluation forfaitaire, l’avantage en nature peut être négligé et ne doit pas être intégré dans l’assiette des cotisations.
Exemple : la participation salariale s’élève à 1,50 euros par repas, l'avantage en nature à réintégrer dans l'assiette est de 3,15 euros par repas (4,65 euros - 1,50 euros).
Exemple : la participation salariale s’élève à 3 euros par repas, l’avantage en nature nourriture peut être négligé et ne pas être intégré dans l’assiette des cotisations
L’affaire abordée par la Cour de cassation
Présentation du contexte
A la suite d’un contrôle URSSAF, une société subit un redressement.
C’est ainsi que les repas fournis aux salariés dans le cadre d’une cantine d’entreprise sont considérés comme constituant un avantage en nature, la participation des salariés se trouvant être inférieure à 50% de la valeur de l’avantage en nature repas.
De son côté, l’employeur conteste ce redressement, précisant que la participation des salariés respectait les dispositions permettant l’exonération des repas aux cotisations sociales.
Pour cela, les boissons payantes comme les sodas, eaux minérales et café devaient être prises en compte dans le cadre de la participation des salariés aux frais de repas.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'avantage en nature « nourriture », alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que selon la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS n° 4/03 p. 81), n'est pas considérée comme un avantage en nature « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement (¿) lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté » (point 2.2.1) ; que cette circulaire publiée, en vigueur avant la période contrôlée, se réfère aux coûts du « repas », sans faire de distinction entre les aliments solides et liquides, et encore moins entre l'eau du robinet et les autres types de boissons ; qu'en retenant au contraire, en l'espèce, pour réintégrer les repas pris à la cantine dans l'assiette des cotisations sociales, que le prix des boissons supporté par les salariés - y compris l'eau minérale - ne pouvait être pris en compte dans le calcul du montant de leur participation aux frais du repas, cependant que la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 ne prévoit pas une telle distinction selon la nature des aliments et des boissons consommés par les travailleurs
L’arrêt de la Cour de cassation
Tout comme l’avait fait avant elle la cour d’appel, la Cour de cassation déboute l’employeur de ses demandes.
L’argumentation est la suivante :
- La fourniture d’un repas au sein d’une cantine n’est constitutive d’aucun avantage en nature si la participation du salarié est au moins égale à la ½ du montant de l’avantage en nature nourriture fixé chaque année par l’administration ;
- La notion de « nourriture » doit être entendue au sens de la prise d'un repas intégrant les principes de base d'une alimentation à la fois solide et liquide et que l'hydratation prise en compte doit être nécessairement comprise comme étant la seule consommation d' « eau du robinet » gratuite par définition dans les cantines et restaurant ;
- Doivent ainsi être exclus du décompte de la participation tous les éléments annexes comme…les sodas, les eaux minérales ou les cafés !;
- Le redressement effectué par les services de l’URSSAF est donc confirmé et le pourvoi de l’employeur rejeté.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des textes en vigueur la fourniture de repas à la cantine n'est constitutive d'aucun avantage en nature si la participation du salarié au prix du repas est au moins égal à la moitié d'une montant fixé chaque année par arrêté ministériel, d'autre part, que l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 ne fait état que de la notion de « nourriture », l'arrêt énonce que cette notion doit être raisonnablement appréhendée au sens de la prise d'un repas intégrant les principes de base d'une alimentation à la fois solide et liquide ; que l'hydratation prise en compte doit être nécessairement comprise comme étant la seule consommation d' « eau du robinet » gratuite par définition dans les cantines et restaurant ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a exactement décidé que tous les suppléments acquittés en plus du « repas en cantine » ne pouvaient entrer dans le montant de la participation du salarié au prix du repas de sorte que le redressement devait être validé de ce chef ; (…)PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Arrêt de la Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 12 mars 2015 N° de pourvoi: 14-10744
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 29/12/14