CESU et indemnités de congés payés

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CESU et indemnités de congés payés
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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La LFSS pour 2014 avait apporté une modification concernant le régime des congés payés vis-à-vis des CESU (Chèque Emploi-Service Universel), mais un décret devait apporter des précisions à ce sujet (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici).   

C’est désormais chose faite avec la publication du décret 2015-326 du 23 mars 2015, au JO du 25 mars 2015. 

Rappel des dispositions prévues par la LFSS pour 2014

La LFSS pour 2014 apporte une modification concernant les congés payés concernant le régime du CESU.

Actuellement, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un 1/10ème de la rémunération brute. 

La LFSS pour 2014 modifie l’article L 1271-4, ainsi le salarié dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil (qui sera fixé par décret) bénéficiera de l’indemnité de congés payés au moment de la prise de congés, sauf accord entre l’employeur et le salarié. 

Extrait de la LFSS pour 2014

2o Le premier alinéa de l’article L. 1271-4 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, » ;

b) A la même phrase, après le mot : « indemnité », il est inséré le mot : « compensatrice » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. » ; 

Un seuil de 32 heures par mois

Une rémunération qui inclut l’indemnité compensatrice de congés payés 

L’article 1 du décret, insère un nouvel article au sein du code du travail.

Le nouvel article D 1271-51 stipule que désormais, les salariés déclarés par le CESU dont le nombre d’heures de travail inscrites au contrat de travail n’excède pas, pour un contrat donné, le seuil de 32 heures par mois perçoivent une rémunération qui inclut une ICCP (Indemnité Compensatrice de Congés Payés) égale à 1/10ème de la rémunération brute.

Appréciation du seuil de 32 heures par mois 

Le seuil de 32 heures est apprécié au 1er jour du 1er mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.

Extrait du décret :

Article 1
Après l'article D. 1271-5 du code du travail, il est inséré un article D. 1271-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1271-5-1. - Pour les salariés déclarés en chèque emploi-service universel dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.
« Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.
« Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent. »

Nombre d’heures supérieur à 32 heures par mois

Les articles 2 et 3 du présent décret indiquent que lorsque le nombre d’heures, contractuellement prévu, est supérieur à 32 heures par mois, l’indemnité de congés payés sera versée selon un des 2 régimes suivants :

  • En cas d’accord entre l’employeur et le salarié, sous la forme d’un versement mensuel, l’indemnité de congés payés est alors égale à 1/10ème de la rémunération brute ;
  • A défaut d’accord, à chaque prise des congés payés et selon le régime de droit commun (retenir la valeur la plus favorable pour le salarié entre le calcul selon la méthode du 1/10ème et la méthode du maintien de salaire). 

Extrait du décret :

Article 2
Après le d du 3° de l'article D. 133-19 du code de la sécurité sociale, est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail. »

Article 3
Après le d du 3° de l'article D. 1271-5 du code du travail, est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22. »

Et si le nombre d’heures contractuellement prévu était modifié ?

Le décret apporte une précision importante à ce sujet.

Ainsi, en cas de modification du nombre d'heures au contrat, le changement éventuel de régime n'interviendra que pour la période conventionnelle suivante.

En d’autres termes, si le nombre d’heures était inférieur à 32 heures au 1er juin 2015, puis porté au-delà à compter du 1er janvier 2016, cette modification ne prendra effet qu’au 1er juin 2016 (si l’entreprise applique la détermination de la période de référence selon les conditions légales, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante). 

Extrait du décret :

Notice : (…)

Le régime retenu vaut pour l'ensemble de la période annuelle de prise de congés payés. Ainsi, en cas de modification du nombre d'heures au contrat, le changement éventuel de régime n'interviendra que pour la période conventionnelle suivante. 

Entrée en vigueur : 1er juin 2015

Toutes ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2015, comme le confirme l’article 4 du présent décret.

Extrait du décret :

Article 4
Le présent décret est applicable à compter du 1er juin 2015.

Information bonus

Selon le site du Pôle emploi que nous avons consulté, ce sont 688 millions d’euros de titre CESU préfinancés qui ont été émis en 2012.

Extrait du site du Pôle emploi, publié le 4 mars 2015

Salariés rémunérés en Cesu : l'essentiel à retenir

688 millions d'euros de titres Cesu préfinancés ont été émis en 2012, soit une évolution de 8% malgré la crise. Ce chiffre illustre bien la croissance dynamique du secteur des services à la personne... et le succès grandissant des Cesu auprès des employeurs et des salariés.

Références

Décret n° 2015-326 du 23 mars 2015 fixant le seuil en dessous duquel la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute, JO du 25 mars 2015

LOI no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, JO du 24/12/2013