La loi est publiée : les élus locaux sont les nouveaux salariés protégés

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Rupture contrat de travail

La loi est publiée : les élus locaux  sont les nouveaux salariés protégés
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Même si nous sommes aujourd’hui le 1er avril, la présente actualité n’est pas un « poisson d’avril » !

Au JO de ce jour, est publiée la loi introduisant les élus locaux à la liste des salariés protégés.

La présente actualité vous en dit plus, en vous proposant les autres dispositions contenues dans la loi.

Les personnes concernées ?

Sont concernées les personnes suivantes :

  • Les maires ;
  • Les adjoints au maire des communes de 10.000 habitants au moins  ;
  • Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ;
  • Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.

Extrait de la loi :

Article 2
Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-1. - Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.

Les élus locaux sont des salariés protégés

Sous réserve bien entendu qu’ils n’aient pas cessé toute activité salariale, les élus locaux deviennent les nouveaux salariés protégés. 

Les conséquences notamment en terme de "rupture du contrat de travail" ou "d'arrivée à son terme d'un contrat CDD" sont importantes, car l'employeur doit désormais obtenir:

  • L’accord de l’inspection de travail en cas de licenciement ;
  • Accord de l’inspection du travail et respect de procédure particulière en cas de rupture conventionnelle ;
  • Nécessité d’obtenir l’accord de l’inspection du travail en cas de rupture anticipée d’un contrat CDD mais également d’arrivée à son terme ;
  • Etc.

Extrait de la loi :

Article 8
Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2123-9, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° Les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2511-33, après la référence : L. 2123-8, », est insérée la référence : « L. 2123-9, ».

Une précision attendue… 

Selon nous, il conviendrait de connaitre la durée de la période de protection : au titre du mandat, ou bien au titre du mandat + xx mois ?

Autres dispositions

La présente loi contient d’autres dispositions que nous vous proposons de découvrir ci-après :

Modifications des autorisations d’absences 

  • Rappel du régime actuel 

Les articles L 3142-56 à L 3142-59 du code du travail (que nous reproduisons ci-après) prévoient qu’un employeur doit laisser un temps nécessaire aux candidats « pour mener campagne » :

  • Dans la limite de 20 jours ouvrables ;
  • A condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière ;
  • Sous réserve d’avertir l’employeur au moins 24 h au moins avant le début de chaque absence. 

Autres précisions :

  • Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin ;
  • Et lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne donnent pas lieu à rémunération (éventuellement elles peuvent faire l’objet d’une récupération en accord avec l'employeur) ;
  • La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. 

Actuellement, ces dispositions s’appliquent au conseil municipal dans une commune d'au moins 3.500 habitants

Article L3142-56

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

1° Au Parlement européen ;

2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants ;

3° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

4° A l'Assemblée de Corse.

Article L3142-57

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-56, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

Article L3142-58

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.

Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

Article L3142-59

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

  • Le nouveau régime

Le seuil précité de 3.500 habitants est abaissé à 1.000 par la loi.

Extrait de la loi :

Article 6
Au 2° de l'article L. 3142-56 du code du travail, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Le crédit d’heures pour élus des communes 

  • Rappel du régime actuel 

Le Code général des collectivités territoriales prévoit actuellement, que les maires, adjoints et conseillers municipaux disposent d’un « crédit d’heures », outres les autorisations d’absences prévues par l’article L 2123-1, forfaitaire et trimestriel fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail comme suit :  

Situations

Valeur crédit d’heures : équivalent de…

Maires des communes d'au moins 10.000 habitants et adjoints au maire des communes d'au moins 30.000 habitants.

4 fois la durée hebdomadaire légale du travail, soit 140 heures.

Maires des communes de moins de 10.000 habitants et adjoints au maire des communes de 10.000 à 29. 999 habitants.

3 fois la durée hebdomadaire légale du travail, soit 105 heures.

Conseillers municipaux des communes de 100.000 habitants au moins et adjoints au maire des communes de moins de 10.000 habitants.

1 fois ½ la durée hebdomadaire légale du travail, soit 42,50 heures.

Conseillers municipaux des communes de 30.000 à 99.999 habitants

1 fois la durée hebdomadaire légale du travail, soit 35 heures.

Conseillers municipaux des communes de 10.000 à 29.999 habitants.

60% de la durée hebdomadaire légale du travail, soit 21 heures.

Conseillers municipaux des communes de 3.500 à 9. 999 habitants.

30% de la durée hebdomadaire légale du travail, soit 10,50 heures.

Article L2123-1

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Article L2123-2

Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 JORF 20 décembre 2003

I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :

1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

  • Le nouveau régime selon la loi 

La loi instaure un nouveau crédit d’heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3. 500 habitants, dont la valeur est fixée sur l’équivalent de 20% de la durée hebdomadaire légale du travail, soit 7 heures. 

Extrait de la loi :

Article 7
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2123-2 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « hebdomadaire » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;
2° Au II de l'article L. 2573-7, les mots : « et “la durée légale du travail” » sont supprimés.

Entrée en vigueur

L’article 18 de la loi apporte quelques précisions sur l’entrée en vigueur de certaines dispositions : 

  • Ainsi l’article 7 qui instaure un nouveau crédit d’heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3. 500 habitants n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2016. 

Sans disposition de la loi, le régime de protection dont vont bénéficier désormais les élus locaux, au titre de salariés protégés, s’appliquera selon nous à compter du 2 avril 2015 (lendemain de la publication de la loi au JO).

Extrait de la loi:

Article 18
I. - L'article 3, le 1° de l'article 4, les articles 7 et 9, les 1° et 2° de l'article 10, l'article 12 , les 1° et 2° des articles 15 et 16, l'article 17, le I, les 1° à 4° du III et le IV de l'article 19 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
II. - Le 2° de l'article 4, les 3° à 8° de l'article 10, les 3° à 5° de l'article 15, le 3° de l'article 16 et les 5° à 8° du III de l'article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

Référence

LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, JO du 1er avril 2015