Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans le domaine de la paie, existent de nombreuses particularités.
Nous avons choisi d’aborder aujourd’hui le traitement d’un bulletin de salaire, d’un employé sous convention de forfait en heure, sous une forme hebdomadaire ou mensuel.
Nous aborderons dans un prochain article, le traitement des conventions de forfaits annuels, en jours ou en heures.
Convention de forfait hebdomadaire ou mensuel : quelques rappels
Pourquoi conclure une convention de forfait ?
Par le biais d’une convention de forfait, employeurs et salariés peuvent décider d’une rémunération « forfaitaire » incluant le salaire habituel et des heures supplémentaires.
Conventions légalement encadrées
Depuis la loi LDSTT (Loi portant rénovation de la Démocratie Sociale et réformant le Temps de Travail n° 2008-789 du 20/08/2008) le régime applicable aux forfaits hebdomadaires et mensuels a été modifié.
- Avant la loi
Le code du travail ne prévoyait pas la conclusion d’une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel. La jurisprudence admettait ce principe
- Avec la nouvelle loi
Le code du travail, au travers de son article L 3121-38 modifié, reconnait le principe d’une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel.
Ce type de forfait est ouvert aux salariés, cadres ou non cadres, et l’employeur peut l’utiliser même s’il n’existe pas d’accord collectif.
Article L3121-38
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Mise en place
Un accord collectif n’est pas nécessaire, mais l’employeur informera tout de même le comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait (celles-ci mais aussi les conventions annuelles en heures ou jours).
Pour quels salariés ?
Tous les salariés sont concernés, qu’ils soient cadres ou non cadres à l’exception des cadres dirigeants.
Article L3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Respect des durées maximales
L’employeur doit obligatoirement respecter :
- Les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) ;
- Temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).
Accord du salarié
Tout comme les forfaits annuels en jours ou heures, l’accord du salarié est nécessaire, quel que soit son statut (cadre ou non-cadre).
Article L3121-40
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Convention de forfait hebdomadaire : exemple concret et chiffré
Présentation du contexte
- Nous supposons une entreprise souhaitant mettre en place, en accord avec le salarié, une convention de forfait hebdomadaire, dénommée « convention de forfait 41 heures » ;
- Au regard des dispositions conventionnelles, le salarié compte tenu de son coefficient peut prétendre à une rémunération horaire de 12 €.
Veiller au respect d’une « valeur minimale »
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-22 du code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Article L3121-41
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Chiffrage valeur rémunération forfaitaire
Si le salarié n’était pas sous convention de forfait, il pourrait alors bénéficier d’une rémunération fixée comme suit, nous supposerons que l’entreprise majore les 8 premières heures supplémentaires avec un taux de 25% :
Salaire de base sur la base d’un rythme de 35h/semaine 151,67 h = (35 heures * 52 semaines)/ 12 mois | 151,67 h * 12,00 € | 1.820,00 € |
---|---|---|
Heures supplémentaires 26 h = [(41h moins 35h)* 52 semaines]/ 12 mois | 26 h * (12,00 € *125 %) | 390,00 € |
Salaire brut « convention de forfait 41 heures » minimum | 2.210,00 € |
Et si le salarié travaille, durant 3 semaines dans le mois, pendant 42 h ?
Dans ce cas, l’entreprise devra constater le « dépassement » de la convention de forfait comme suit :
Salaire de base « convention de forfait 41 heures » | 2.210,00 € | |
---|---|---|
Heures supplémentaires 3 semaines * 1 heure | 3 h * (12,00 € *125 %) | 45,00 € |
Salaire brut du mois | 2.255,00 € |
Nota :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de celles prévues par la clause de forfait hebdomadaire :
- Doivent s’imputer sur le contingent annuel;
- Et peuvent éventuellement déclencher l’attribution d’une COR (Contrepartie Obligatoire en Repos).
Et si le salarié est absent pendant 4 heures dans le mois ?
Il convient selon nous d’identifier 2 méthodes que nous pourrions qualifier de « logique » et de « pratique ».
- En toute logique, compte tenu du fait que le salarié est absent durant 4 heures dans le mois, ce sont donc 4 « heures supplémentaires » qui sont en moins du décompte forfaitaire.
Nous pourrions alors envisager la présentation suivante :
Salaire de base « convention de forfait 41 heures» | 2.210,00 € |
---|---|
Absence 4 heures dans le mois | - 60,00 € |
Salaire brut du mois | 2.150,00 € |
Chiffrage de l’absence : 4 heures * (12,00 € *125 %)= 60,00 €
- Il s’avère qu’en pratique, beaucoup d’entreprises chiffrent l’absence de la manière suivante :
Salaire de base « convention de forfait 41 heures » | 2.210,00 € |
---|---|
Absence 4 heures dans le mois | - 49,76 € |
Salaire brut du mois | 2.160,24 € |
Chiffrage de l’absence : 4 heures * [2.210,00 € / (151,67+26,00)]= 49,75 €
Convention de forfait mensuel : exemple concret et chiffré
Présentation du contexte
- Nous supposons une entreprise souhaitant mettre en place, en accord avec le salarié, une convention de forfait mensuel, dénommée « convention de forfait 169 heures » ;
- Au regard des dispositions conventionnelles, le salarié compte tenu de son coefficient peut prétendre à une rémunération horaire de 12 €.
Veiller au respect d’une « valeur minimale »
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-22 du code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Article L3121-41
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Chiffrage valeur rémunération forfaitaire
Si le salarié n’était pas sous convention de forfait, il pourrait alors bénéficier d’une rémunération fixée comme suit, nous supposerons que l’entreprise majore les 8 premières heures supplémentaires avec un taux de 25% :
Salaire de base sur la base d’un rythme de 35h/semaine 151,67 h = (35 heures * 52 semaines)/ 12 mois | 151,67 h * 12,00 € | 1.820 € |
---|---|---|
Heures supplémentaires 17,33 h = [(39h moins 35h)* 52 semaines]/ 12 mois | 17,33 h * (12,00 € *125 %) | 260 € |
Salaire brut « convention de forfait 169 heures » minimum | 2.080 € |
Et si le salarié travaille 172 heures durant 1 mois ?
Dans ce cas, l’entreprise devra constater le « dépassement » de la convention de forfait comme suit :
Salaire de base « convention de forfait 169 heures» | 2.080,00 € | |
---|---|---|
Heures supplémentaires 3 heures | 3 h * (12,00 € *125 %) | 45,00 € |
Salaire brut du mois | 2.125,00 € |
Nota :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de celles prévues par la clause de forfait mensuel :
- Doivent s’imputer sur le contingent annuel;
- Et peuvent éventuellement déclencher l’attribution d’une COR (Contrepartie Obligatoire en Repos).
Et si le salarié est absent pendant 4 heures dans le mois ?
En toute logique, compte tenu du fait que le salarié est absent durant 4 heures dans le mois, ce sont donc 4 « heures supplémentaires » qui sont en moins du décompte forfaitaire.
Nous pourrions alors envisager la présentation suivante :
Salaire de base « convention de forfait 169 heures» | 2.080,00 € |
---|---|
Absence 4 heures dans le mois | - 60,00 € |
Salaire brut du mois | 2.020,00 € |
- Chiffrage de l’absence : 4 heures * (12,00 € *125 %)= 60,00 €
Il s’avère qu’en pratique, beaucoup d’entreprises chiffrent l’absence de la manière suivante :
Salaire de base « convention de forfait 169 heures» | 2.080,00 € |
---|---|
Absence 4 heures dans le mois | - 49,23 € |
Salaire brut du mois | 2.030,77 € |
- Chiffrage de l’absence : 4 heures * [2.080,00 € / 169,00]= 49,23 €