Une ordonnance encadre le portage salarial

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Une ordonnance encadre le portage salarial
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au JO du 3 avril 2015, est publiée l’ordonnance du 2 avril, qui a pour objectif d’encadrer le portage salarial.

C’est ainsi que le régime du portage salarial est enfin sécurisé par cette ordonnance, car depuis le 1er janvier 2015 l’accord du 24 juin 2010 (étendu par arrêté du 24 mai 2013) sur le portage salarial n’a plus de fondement, le Conseil constitutionnel ayant jugé inconstitutionnelles, le 11 avril 2014, les dispositions de l’article 8, III de la loi du 25 juin 2008 confiant aux partenaires sociaux la mission d’organiser le portage salarial, estimant que la définition des conditions essentielles d’exercice de cette activité relevait en premier lieu de la loi.

Compte tenu des très nombreuses dispositions concernant ce dispositif désormais légalement prévu, nous vous proposerons plusieurs actualités et débutons aujourd’hui par le cadre du recours au portage salarial. 

Rappel important : les dispositions prévues par l’ordonnance que nous allons aborder ne prendront valeur législative qu’une fois l’ordonnance ratifiée par le Parlement. 

Une ordonnance prévue par la loi

L’article 4 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, publiée au JO du 21 décembre 2014, avait autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente. 

Nous avons rédigé une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Cadre du recours au portage salarial

Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

  • D'une part, la relation entre une entreprise dénommée “entreprise de portage salarial” effectuant une prestation au profit d'une « entreprise cliente », qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
  • D'autre part, le contrat de travail conclu entre « l'entreprise de portage salarial » et un salarié désigné comme étant le “salarié porté”, lequel est rémunéré par cette entreprise.

Le salarié porté

Expertise, qualification et autonomie 

L’article L 1254-2 précise que le salarié porté :

  • Justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

Rémunération minimale 

Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu, à défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % du PMSS (soit 75% * 3.170 €= 2.377,50 €), pour une activité équivalant à un temps plein.

Indemnité d’apport d’affaires 

Une indemnité d'apport d'affaires doit être versée au salarié porté, que son contrat soit conclu en CDD ou CDI.

Cette indemnité correspond à 5% de la rémunération due, à défaut d'accord de branche qui fixerait un autre montant. 

L’entreprise de portage salarial

Une activité exclusive 

D’autre part, l'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial, elle est seule habilité à conclure des contrats de travail en portage salarial, et son activité ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention de la garantie financière.

Un compte d’activité 

L’entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.

Le salarié porté est informé par l’entreprise de portage salarial, une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :

  • De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
  • Du détail des frais de gestion ;
  • Des frais professionnels ;
  • Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
  • De la rémunération nette ;
  • Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire.

Garantie financière 

L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

  • Des salaires et de leurs accessoires (ainsi que des indemnités que nous évoquons ci-après) ;
  • Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
  • Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales.

Répondre à une demande de l’entreprise cliente 

A la demande de l’entreprise cliente du salarié porté, l'entreprise de portage salarial lui fournit, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des prélèvements dus à ces organismes.

L’entreprise cliente

Recours autorisés 

L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour :

  • L’exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ;
  • Ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.

Prestations non admises 

D’autre part, la prestation réalisée dans l’entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

  • De remplacer un salarié gréviste ;
  • D’effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article (à l’instar du régime actuel applicable aux contrats CDD ou temporaires).

Durée de la prestation 

La durée de la prestation ne peut excéder la durée de 36 mois.

Activités qui ne peuvent faire l’objet d’un contrat en portage salarial 

Notons également que les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées et/ou handicapées, services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales) ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.

Intervention du comité d’entreprise 

Tout comme cela est le cas en cas de recours abusif au contrat CDD ou d’intérim, le comité d’entreprise de l’entreprise cliente est habilité à saisir l’inspection du travail en cas de recours abusif contrat de portage salarial. 

Extraits de l’ordonnance

Comme nous le faisons régulièrement, nous vous proposons plusieurs extraits de la présente ordonnance, au sein desquels vous retrouverez les dispositions abordées. 

Extraits de l’ordonnance :

Article 2
Après le chapitre III du livre II du titre V du même code, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Portage salarial
« Section 1
« Définition et champ d'application
« Art. L. 1254-1. - Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :
« 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée “entreprise de portage salarial” effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
« 2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le “salarié porté”, lequel est rémunéré par cette entreprise.
« Art. L. 1254-2. - I. - Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
« II. - Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
(…)

« Section 5
« L'entreprise de portage salarial
« Art. L. 1254-24. - L'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial.
« Seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial.
« Art. L. 1254-25. - L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.
« Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
« 1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
« 2° Du détail des frais de gestion ;
« 3° Des frais professionnels ;
« 4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
« 5° De la rémunération nette ;
« 6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
« Art. L. 1254-26. - I. - L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
« 1° Des salaires et de leurs accessoires ;
« 2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
« 3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
« 4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
« II. - La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
« Elle est calculée en pourcentage de la masse salariale annuelle de l'entreprise intéressée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
« III. - L'entreprise de portage salarial fournit à l'entreprise cliente du salarié porté, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des prélèvements dus à ces organismes.
« Art. L. 1254-27. - L'activité d'entrepreneur de portage salarial ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention de la garantie financière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de la déclaration prévue au présent article.
« Art. L. 1254-28. - Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage salarial.
« Art. L. 1254-29. - Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte :
« 1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
« 2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
« Art. L. 1254-30. - Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.
« Art. L. 1254-31. - Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de portage salarial des salariés portés s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise. »

(…)
« Section 2
« Conditions et interdictions de recours au portage salarial
« Art. L. 1254-3. - L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
« Art. L. 1254-4. - I. - La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :
« 1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
« 2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.
« II. - La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.
« Art. L. 1254-5. - Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.
« Art. L. 1254-6. - Les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre.
(…)

Article 6
Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du paragraphe est remplacé par l'intitulé suivant : « Recours aux contrats de travail à durée déterminée, au travail temporaire et aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2323-17, après les mots : « à durée déterminée », sont insérés les mots : « , aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ». 

Article 2 (…)

« Section 3
« Contrat de travail (…)
« Art. L. 1254-9. - Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité.

Références

Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, JO du 3 avril 2015

LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, JO du 21 décembre 2014