Une durée maximale d’attribution de l’AAH est étendue de 2 à 5 ans

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Emploi travailleurs handicapés

Une durée maximale d’attribution de l’AAH est étendue de 2 à 5 ans
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Au JO du 5 avril 2015, est publié un décret concernant les conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), plus précisément l’extension de la durée maximale d’attribution à 5 ans, dans certaines situations.

Nous avions évoqué cette modification dans une précédente actualité, suite aux annonces effectuées par le Président de la république à l’occasion de la 3ème édition de la conférence nationale du handicap. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre actualité en détails en cliquant ici. 

Attribution de l’AAH

Les conditions avant la publication du décret 

  • Lorsque le taux d'incapacité est au moins de 80%, l’article R 821-5 prévoit que l’AAH et le complément de ressources sont accordés par la CDAPH pour une période au moins égale à 1 an et au plus égale à 5 ans ;
  • Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % et que les bénéficiaires subissent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l’AAH est attribuée pour une période de 1 à 2 ans.

Article R821-5

Modifié par Décret n°2011-974 du 16 août 2011 - art. 1

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Article L821-1

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Article L821-1-1

Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 122

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.

Article L821-2

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 182

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Les nouvelles conditions depuis le 6 avril 2015 

Depuis le 6 avril 2015, lendemain de la publication du présent décret au JO, l’article 1 confirme la modification suivante :

  • Lorsque l’AAH est attribuée à une personne justifiant d’un taux d'incapacité inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % et que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution, l’AAH peut désormais être attribuée pendant une période d'attribution qui peut excéder la durée de 2 ans sans toutefois dépasser 5 ans. 

La possibilité d’étendre la durée d’attribution de l’AAH se fait par décision motivée de la CDAPH.

Extraits du décret :

Article 1
Le premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.
« L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. » (...) 

Notice : ce décret permet, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'étendre de deux à cinq ans la durée maximale d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % et qui subissent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Cette durée est dérogatoire à la durée de droit commun allant d'un à deux ans.

L’article 2 du décret 2015-387 modifie également l’article D 821-1-2 pour les mêmes raisons. 

Extrait du décret :

Article 2
Au 3° de l'article D. 821-1-2 du même code, les mots : « de un à deux ans » sont remplacés par les mots : « de un à cinq ans ».

Et pour les bénéficiaires actuels de l’AAH ?

L’article 3 du présent décret confirme un point très important, à savoir que les bénéficiaires de l’AAH dont l’accord est antérieur à la publication du décret, à savoir avant le 5 avril 2015, et pour une durée de 2 ans peuvent : 

  • Bénéficier, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de la durée de leur accord pour une période maximale de 3 ans, sur décision motivée de la CDAPH, dès lors que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 5213-2 du code du travail sont renouvelées à l'occasion de la décision précitée.

Extrait du décret :

Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 du même code, dont l'accord est antérieur à la date de publication du présent décret et a été délivré pour une durée de deux ans, peuvent bénéficier, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de la durée de leur accord pour une période maximale de trois ans, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dès lors que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 5213-2 du code du travail sont renouvelées à l'occasion de la décision prévue à l'alinéa précédent.

Référence

Décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, JO du 5 avril 2015