Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Parmi les nombreuses dispositions prévues par l’ordonnance du 2 avril 2015, publiée au JO du 3 avril, nous avons retenu l’une d’elles, objet du présent article.
En effet, depuis le 4 avril 2015, les entreprises de portage salarial n’ont aucune obligation de fournir du travail au salarié porté, mettant ainsi fin à une position contraire de la Cour de cassation.
Rappel important : les dispositions prévues par l’ordonnance que nous allons aborder ne prendront valeur législative qu’une fois l’ordonnance ratifiée par le Parlement.
Arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 4 février 2015, la Cour de cassation considérait que reposait sur l’entreprise de portage salarial l’obligation de fournir du travail au salarié porté.
Dans cette affaire, les juges de la Cour de cassation considéraient que les obligations légalement prévues dans tout contrat de travail s’appliquaient également en matière de portage salarial.
Rappelons en effet, que les relations contractuelles obligent chacune des parties à respecter les 3 conditions cumulatives suivantes :
- Prestation : tout salarié doit réaliser un travail et tout employeur a l’obligation de lui en fournir ;
- Rémunération : tout salarié doit obtenir une rémunération en contrepartie de la réalisation de son travail ;
- Subordination : une relation contractuelle prévoit un lien de subordination entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur obligation de fourniture du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire du syndicat des Professionnels de l'emploi en portage salarial ;
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 février 2015 N° de pourvoi: 13-25627
Les nouvelles dispositions selon l’ordonnance du 2 avril 2015
L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, donne désormais le cadrage très précis de la relation existant entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté.
C’est ainsi qu’au sein de l’article L 1254-2 est désormais nettement indiqué que l'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
Extrait de l’ordonnance :
Article 2
Après le chapitre III du livre II du titre V du même code, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Portage salarial
« Section 1
« Définition et champ d'application(…)
« Art. L. 1254-2. (…)« III. - L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.(…)
Références
Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, JO du 3 avril 2015
LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, JO du 21 décembre 2014
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 février 2015 N° de pourvoi: 13-25627