Cumul emploi-retraite : les nouvelles règles confirmées par les retraites complémentaires

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Cumul emploi-retraite : les nouvelles règles confirmées par les retraites complémentaires
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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A l’occasion de plusieurs actualités, nous vous informions il y a quelques temps du nouveau régime du cumul emploi-retraite au 1er janvier 2015 (vous pouvez retrouver ces articles en cliquant ici).

Cette fois, ce sont les services de l’ARRCO et de l’AGIRC qui confirment ce nouveau régime, issu de la réforme des retraites de 2014.

Le présent article vous en dit plus… 

Liquidation totale obligatoire

Rappel des conditions en vigueur dans le régime de base 

Les personnes qui souhaiteraient reprendre une activité salariée après liquidation de leur retraite devront avoir mis fin à l’ensemble de leurs activités.

Article L161-22

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. (…)

NOTA:

Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article, à l'exception du 5° du I (8°) est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

La circulaire de la DSS du 29 décembre 2014 apporte à ce sujet des précisions intéressantes par le biais d’exemples concrets.

Présentation du contexte : 

Un assuré, exerçant simultanément 2 activités (A et B) est affilié :

  • A un régime de base A au titre de son activité salariée A ;
  • Et à un régime de base B au titre de son activité non salariées B. 

3 situations sont envisagées :

  1. L’assuré souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base A, il doit cesser son activité A et son activité B ;
  2. L’assuré souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base B, il doit cesser son activité A et son activité B ;
  3. Enfin, il souhaite bénéficier de sa retraite du régime de base A et B, l’assuré doit cesser son activité A et son activité B. 

Extrait circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014

Le principe de cessation d’activité

Le premier alinéa de l’article L. 161-22 pose le principe de la cessation totale des activités salariées et non salariées pour pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse de base.

Exemples :

Un assuré affilié à un régime de base A au titre de son activité salariée A et à un régime de base B au titre de son activité non salariées B et exerçant simultanément ces deux activités :

a) s’il souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base A, le premier alinéa de l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et son activité B ;

b) s’il souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base B, le premier alinéa de l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et son activité B ;

c) s’il souhaite bénéficier de sa retraite du régime de base A et B, le premier alinéa de l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit cesser son activité A et son activité B.

L’article L 161-22 prévoit quelques situations dérogatoires au principe de liquidation totale.

C’est ainsi que certaines personnes sont habilitées à poursuivre leur activité.

Sont ainsi notamment concernées les activités (liste non exhaustive) :

  • Exercées par les artistes-interprètes ;
  • A caractère artistique, littéraire ou scientifique ;
  • Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées ;
  • Hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
  • Etc.

Article L161-22

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. (…)

Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;

2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;

7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;

8° Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. (…)

Les conditions applicables dans le régime complémentaire 

La circulaire 2015-4-DRJ du 8 avril 2015 confirme que les nouvelles règles applicables dans le régime de base, le seront également dans les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC.

Les règles antérieures continuent de s’appliquer dans les cas où une première retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2015.

Extrait circulaire ARRCO-AGIRC CIRCULAIRE 2015—4-DRJ du 8 avril 2015

1- Condition de cessation d’activité pour liquider les droits à retraite 1.1

Rappel Jusqu’à présent, l’article L. 161-22 alinéa 1 CSS subordonnait le service de la retraite à la cessation d’activité salariée relevant : - du régime général de la sécurité sociale ; - du régime des salariés agricoles ; - de certains régimes spéciaux : IEG, SNCF, RATP, Banque de France, CRPCEN, CCIP, Opéra national de Paris, Comédie Française, Mines, Port autonome de Strasbourg.

1.2 Loi du 20 janvier 2014 –

Régimes de base Cnav et MSA La loi du 20 janvier 2014 prévoit que le service de la retraite du régime de base est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée donnant lieu à affiliation à un régime de non salariés, à la cessation de cette activité.

Cette nouvelle règle s’applique aux assurés relevant d’un régime de retraite de base légalement obligatoire dont la première retraite de droits directs prend effet à compter du 1er janvier 2015. Si l’assuré n’a pas cessé son activité, la demande de retraite fait l’objet d’un rejet. La loi ne remet pas en cause l’ancien dispositif : si la première retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 2015, seule l’activité donnant lieu à affiliation dans l’un des régimes visés au point 1.1 doit alors être cessée. 1.3 Régimes Agirc et Arrco Les Partenaires sociaux ont décidé de transposer cette nouvelle réglementation dans les régimes Agirc et Arrco pour les participants dont la première retraite de base prend effet à compter du 1er janvier 2015.

A l’instar des régimes de base, la liquidation des retraites Agirc et/ou Arrco est subordonnée à la cessation des activités salariées et non salariées. Les règles antérieures continuent de s’appliquer dans les cas où une première retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2015 : cessation de l’activité donnant lieu à affiliation à l’un des régimes visés au point 1.1 (cf. circulaire Agirc-Arrco 2009-14-DRE).

Tout comme cela est le cas dans le régime de base, des dérogations sont admises au principe de « liquidation totale des pensions ».

Sont concernées les personnes dites « poly-affiliées », c’est-à-dire celles dont les activités relèvent (ou ont relevé) de plusieurs régimes.

Seules certaines activités sont concernées et confirmés par une annexe jointe à la circulaire ARRCO-AGIRC.

Sont notamment concernés :

  • Les nourrices, gardiennes d’enfants et assistantes maternelles ;
  • Les fonctions de tierce personne auprès d’une personne âgée, invalide ou handicapée ;
  • Les artistes du spectacle et mannequins ;
  • Les personnes handicapées travaillant dans des ESAT ;
  • Ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses au titre de leurs activités à caractère religieux ;
  • Etc. 

Par voie de conséquence, l’annexe qui était rattachée à la circulaire AGIRC-ARRCO n° 2009-20 DRE du 1er octobre 2009 n’est désormais plus applicable.

Extrait circulaire ARRCO-AGIRC CIRCULAIRE 2015—4-DRJ du 8 avril 2015

1.4 Dérogations au principe de cessation d’activité : les dérogations en vigueur propres à chaque régime sont maintenues

Les personnes « poly-affiliées » (dont les activités relèvent ou ont relevé de plusieurs régimes) qui souhaitent liquider une pension vieillesse et continuer une activité entraînant une affiliation à un ou plusieurs autres régimes de vieillesse, peuvent poursuivre cette activité si elles bénéficient d’une dérogation auprès de leur régime d’affiliation au titre de l’activité poursuivie. Dans cette situation, seul le régime en cause est en mesure de préciser à l’intéressé si la poursuite de l’activité fait ou non obstacle à la liquidation de la retraite. Les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’une telle dérogation, doivent alors cesser toute activité salariée et non salariée pour bénéficier d’une retraite. Rappel des dérogations applicables dans les régimes Agirc et Arrco Sont prévues quelques dérogations à la condition de cessation d’activité, applicables au régime général et aux salariés agricoles, que les régimes Agirc et Arrco appliquent depuis 2009 (notamment les assistantes maternelles, les artistes du spectacle, les ministres des cultes, les élus… qui peuvent poursuivre leur activité et liquider leur pension). Il en va de même en ce qui concerne les activités donnant lieu à affiliation auprès d’un régime étranger.

La liste des dérogations applicables dans les régimes Agirc et Arrco, quelle que soit la date de la liquidation, est jointe en annexe (annule et remplace la liste jointe à la circulaire 2009-20-DRE).

Extrait circulaire ARRCO-AGIRC CIRCULAIRE 2015—4-DRJ du 8 avril 2015

Annexe (annule et remplace l’annexe à la Circulaire Agirc-Arrco 2009-20-DRE)

Liquidation de la retraite Activités non soumises à la condition de cessation d’activité

Les régimes Agirc et Arrco appliquent les mêmes dérogations que le régime général au principe de la cessation d’activité.

Certaines activités peuvent ainsi être poursuivies sans faire obstacle à la liquidation ou au service de la retraite soit par leur nature, soit par le niveau des ressources procurées, soit par la durée de l’activité. En cas de doute sur la situation des intéressés, il convient de vérifier si le régime de base a admis ou non la liquidation de leur pension vieillesse, nonobstant la poursuite d’une activité. Les activités donnant lieu à affiliation auprès d’un régime étranger ainsi que les activités bénévoles ne font pas obstacle à la liquidation des retraites complémentaires Agirc et/ou Arrco. 1. Nature de l’activité - Nourrices, gardiennes d’enfants et assistantes maternelles. Références : Point 1.5.1 de la circulaire ministérielle n° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 Point 4 de la circulaire Cnav n° 2004-64 du 22 décembre 2004 –

Fonctions de tierce personne auprès d’une personne âgée, invalide ou handicapée. Références : Point 1.5.1 de la circulaire ministérielle n° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 Point 4 de la circulaire Cnav n° 2004-64 du 22 décembre 2004 –

Artistes du spectacle et mannequins. Références : 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale 15° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale Point 4 de la circulaire Cnav n° 2004-64 du 22 décembre 2004

Sont notamment artistes du spectacle : l’artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. –

Artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques. Références : 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale Article L. 382-1 du code de la sécurité sociale Point 4 de la circulaire Cnav n° 2004-64 du 22 décembre 2004 –

Artistes interprètes Références : 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale Point 4 de la circulaire Cnav n° 2004-64 du 22 décembre 2004 –

Personnes handicapées travaillant dans des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) – anciens CAT. Références : Point 15 de la circulaire ministérielle n° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 Point 4 de la circulaire Cnav n° 2004-64 du 22 décembre 2004

- Ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses au titre de leurs activités à caractère religieux. Références : Point 15 de la circulaire ministérielle n° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 Point 4 de la circulaire Cnav n° 2004-64 du 22 décembre 2004 –

Activités de parrainage dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent. Références : 6° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale Point 4 de la circulaire Cnav n° 2004-64 du 22 décembre 2004

Cumul emploi-retraite « intégral »

Rappel des conditions générales 

La présente circulaire ARRCO-AGIRC indique que les retraités peuvent reprendre une activité sans conditions ou limite de ressources, dès lors qu’ils ont atteint :

  • L’âge du taux plein (65-67 ans) fixé au 1° de l’article L. 351-8 CSS ;
  • L’âge légal de départ en retraite (60-62 ans) fixé à l’article L. 161-17-2 CSS sous réserve de remplir les conditions de durée d’assurance prévues au 2ème alinéa de l’article L. 351-1 CSS, permettant l’obtention d’une pension de retraite à taux plein. 

D’autre part, afin d’ouvrir droit au régime du cumul emploi-retraite total, les assurés doivent avoir liquidé l’ensemble de leurs retraites personnelles de base et complémentaires dont ils remplissent les conditions d’attribution, le cas échéant avec application d’un coefficient d’anticipation.

Modification de la condition de liquidation de l’ensemble des retraites 

Une modification a été apportée par l’article 20 de la loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites.

Cet article permet en effet aux assurés qui remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance de bénéficier du cumul emploi-retraite total, sans avoir à liquider les pensions de retraite dont l’âge d’ouverture du droit sans abattement est supérieur à l’âge légal (60-62 ans).

Cette mesure concerne tous les participants qui souhaitent bénéficier du cumul emploi-retraite total, y compris ceux qui ont obtenu une ou plusieurs retraites personnelles avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 2015. 

La circulaire confirme que les partenaires sociaux ont décidé d’appliquer également cette mesure dans les régimes AGIRC et ARRCO.

Le bénéfice du cumul emploi-retraite total est ainsi ouvert dans les régimes de retraites complémentaires aux personnes qui ont liquidé toutes leurs retraites, sans tenir compte des retraites dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à l’âge légal (60-62 ans). 

Exemple concret :

  • Un cadre remplit à 62 ans les conditions de liquidation de la retraite de base à taux plein et de ses retraites complémentaires AGIRC et ARRCO sur les tranches A et B sans abattement ;
  • Il peut désormais, en cas de reprise d’activité, bénéficier des règles du cumul emploi-retraite total, sans être tenu de liquider avec abattement ses droits sur la tranche C avant l’âge de 67 ans. 

Lorsque le participant atteint l’âge à partir duquel il peut liquider la/les retraite(s) en cause, ou l’âge auquel l’abattement n’est plus appliqué (67 ans dans l’exemple du cadre ci-dessus), il doit les faire liquider. Si tel n’est pas le cas, les règles du cumul emploi-retraite réglementé s’appliquent.

Extrait circulaire ARRCO-AGIRC CIRCULAIRE 2015—4-DRJ du 8 avril 2015

Cumul emploi-retraite total (sans limite de ressources)

2.2.1 Rappel des conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite total Les retraités peuvent reprendre une activité sans conditions ou limite de ressources, dès lors qu’ils ont atteint : x l’âge du taux plein (65-67 ans) fixé au 1° de l’article L. 351-8 CSS ; x l’âge légal de départ en retraite (60-62 ans) fixé à l’article L. 161-17-2 CSS sous réserve de remplir les conditions de durée d’assurance prévues au 2ème alinéa de l’article L. 351-1 CSS, permettant l’obtention d’une pension de retraite à taux plein.

Pour bénéficier du cumul emploi-retraite total, les assurés doivent avoir liquidé l’ensemble de leurs retraites personnelles de base et complémentaires dont ils remplissent les conditions d’attribution, le cas échéant avec application d’un coefficient d’anticipation.

2.2.2 Modification de la condition de liquidation de l’ensemble des retraites Cette modification, fixée à l’article 20 de la loi du 20 janvier 2014, permet aux assurés qui remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance de bénéficier du cumul emploiretraite total, sans avoir à liquider les pensions de retraite dont l’âge d’ouverture du droit sans abattement est supérieur à l’âge légal (60-62 ans). Cette mesure concerne tous les participants qui souhaitent bénéficier du cumul emploiretraite total, y compris ceux qui ont obtenu une ou plusieurs retraites personnelles avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 2015. Les Partenaires sociaux ont décidé d’appliquer également cette mesure dans les régimes Agirc et Arrco. Le bénéfice du cumul emploi-retraite total est ainsi ouvert dans les régimes Agirc et Arrco aux personnes qui ont liquidé toutes leurs retraites, sans tenir compte des retraites dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à l’âge légal (60-62 ans). Par exemple, un cadre, qui remplit à 62 ans les conditions de liquidation de la retraite de base à taux plein et de ses retraites complémentaires Agirc et Arrco sur les tranches A et B sans abattement, peut désormais, en cas de reprise d’activité, bénéficier des règles du cumul emploi-retraite total, sans être tenu de liquider avec abattement ses droits sur la tranche C avant l’âge de 67 ans.

Lorsque le participant atteint l’âge à partir duquel il peut liquider la/les retraite(s) en cause, ou l’âge auquel l’abattement n’est plus appliqué (67 ans dans l’exemple du cadre ci-dessus), il doit les faire liquider. Si tel n’est pas le cas, les règles du cumul emploi-retraite réglementé s’appliquent.

Cumul emploi-retraite « plafonné»

La présente circulaire ARRCO-AGIRC indique que le cumul emploi-retraite « plafonné », dispositif désigné présentement sous la terminologie « cumul emploi-retraite réglementé », n’est actuellement pas modifié.

Rappelons à ce propos qu’il est susceptible d’évolution, comme nous l’indiquions dans notre précédente actualité consacrée à ce sujet que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

En effet, un décret à publier devrait fixer les conditions d’écrêtement. 

Extrait circulaire ARRCO-AGIRC CIRCULAIRE 2015—4-DRJ du 8 avril 2015

2- Cumul emploi-retraite

2.1 Cumul emploi-retraite réglementé

Le dispositif de cumul emploi-retraite réglementé, lié aux ressources procurées par l’activité reprise, est inchangé (article 6 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947 et article 32 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961).

Reprise d’activité : pas de droits nouveaux

Tout comme cela est le cas dans le régime de la retraite de base, la liquidation d’une retraite complémentaire AGIRC et/ou ARRCO a la conséquence suivante :

  • Les cotisations AGIRC et/ou ARRCO restent dues (part patronale et part salariale), sans inscription de points de retraite, même si le salarié n’a pas liquidé une retraite de base légalement obligatoire. 

Extrait circulaire ARRCO-AGIRC CIRCULAIRE 2015—4-DRJ du 8 avril 2015

2.3.2 Liquidation d’une retraite complémentaire Agirc et/ou Arrco

Lorsqu’un participant liquide ses retraites Agirc et/ou Arrco et qu’il reprend une activité salariée relevant de ces régimes, les cotisations Agirc et/ou Arrco sont dues au titre de cette nouvelle activité sans inscription de points de retraite, même s’il n’a pas liquidé une retraite de base légalement obligatoire.

Références

LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014.

Décret n° 2014-1713 du 30 décembre 2014 relatif au cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse, JO du 31 décembre 2014

Extrait circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse.