Le régime d’affectation des mineurs à des travaux dangereux est assoupli

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Le régime d’affectation des mineurs à des travaux dangereux est assoupli
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Après les assouplissements apportés par les décrets 2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013, 2 nouveaux décrets du 17 avril 2015, publiés au JO du 19 avril 2015, apporte de nouvelles simplifications au régime d’affectation des mineurs à des travaux dangereux. 

Rappel des assouplissements apportés par les décrets d’octobre 2013

Les décrets 11 octobre 2013, publiés au JO du 13 octobre 2013 (décret n° 2013-914 et n°  2013-915) ont apporté quelques simplifications que nous rappelons ci-après.

Nous avons rédigé une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

« Alléger » la procédure de dérogation

Le décret 2013-914 du 11 octobre 2013 a pour objet de modifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle, la procédure actuelle étant jugée « peu efficace en raison de sa complexité et de sa lourdeur tant pour les services de l’inspection du travail que les établissements d’accueil ».

Ainsi se substitue à :

  • Une dérogation de 1 an pour chaque jeune en formation accordée, a priori, par l’inspection du travail ;
  • Une procédure de dérogation pour l’employeur ou le chef d’établissement pour une durée de 3 ans. 

Liste des travaux interdits ou réglementés

De nombreux articles du code du travail sont modifiés par le décret 2013-915 du 11/10/2013, c’est ainsi que vous pouvons dresser la liste suivante qui présente à la fois les travaux interdits susceptibles de bénéficier d’une dérogation, mais également ceux qui ne permettent aucune dérogation.

Sont concernés les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans. 

  • Travaux interdits pouvant bénéficier de dérogations 

Nature des travaux

Référence article code du travail

Préparation, emploi, manipulation et exposition à des agents chimiques dangereux

D 4153-17

Exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiantes

D 4153-18

Exposition à des rayonnements ionisants

D 4153-21

Exposition à des rayonnements optiques artificiels

D 4153-22

Travaux dans les milieux hyperbares

D 4153-23

Affectation à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et équipements de travail servant au levage

D 4153-27

Utilisation ou entretien de scies ou machines à scier visées par l’article R 4313-78 ainsi que des machines comportant des éléments mobiles

D 4153-28

Travaux de maintenance qui ne peuvent être effectués à l’arrêt

D 4153-29

Montage et démontage d’échafaudages

D 4153-31

Manipulation, surveillance, contrôle et intervention sur des appareils à pression

D 4153-33

Travaux dans des cuves, citernes, bassins, réservoirs, puits, conduites de gaz, égouts, fosses et galeries

D 4153-34

Affectation à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion

D 4153-35

  • Travaux interdits qui ne peuvent pas bénéficier de dérogations 

Nature des travaux

Référence article code du travail

Exposer à des actes représentations à caractère pornographique ou violent

D 4153-16

Exposition à des agents biologiques au sens de l’article R 4421-3

D 4153-19

Affectation à des travaux exposant les jeunes à des vibrations supérieures aux valeurs définies par l’article R 4443-2

D 4153-20

Exposition à des risques d’origine électrique

D 4153-24

Travaux de démolition, tranchées comportant des risques d’effondrement ou d’ensevelissement

D 4153-25

Conduite des quadricycles à moteurs, tracteurs non munis de dispositif de renversement

D 4153-26

Travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective

D 4153-30

Travaux en hauteur sur des arbres et autres essences ligneuses

D 4153-32

Exposition à une température extrême

D 4153-36

Travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ainsi que les travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux

D 4153-37

Travaux qui peuvent bénéficier de dérogations permanentes

Le décret 2013-914 du 11/10/2013 précise de son côté, les dérogations permanentes prévues par le code du travail pour les jeunes travailleurs.

Ces dérogations permanentes concernent les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent si leur aptitude médicale a été constatée.

Sont concernés les opérations suivantes : 

Nature des travaux

Référence article code du travail

Opérations sur des installations électriques

R 4153-50

Conduite équipements de travail mobiles automoteurs et équipement servant au levage

R 4153-51

Travaux comportant des manutentions manuelles, excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée

R 4153-52

La demande de dérogation

La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant une date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement.

Cette demande précise :

  • Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • Les travaux interdits susceptibles de dérogation ;
  • Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
  • La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.

L’inspection dispose d’un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande, pour se prononcer.

Le silence gardé par l’inspecteur du travail dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut autorisation de dérogation.

Les nouveaux assouplissements

Un régime déclaratif à la place d’un « régime d'autorisation » par l'inspecteur du travail 

  • Le régime actuel 

Un employeur qui souhaite affecter un jeune d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans, en formation professionnelle, à certains travaux dangereux doit obtenir une autorisation préalable de l’inspection du travail. 

Article R4153-40

Créé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ; 
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ; 
3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ; 
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.

Article R4153-41

Créé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

La demande d'autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne.

Elle précise :

1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;

3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;

4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ;

5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

  • Le nouveau régime à compter du 2 mai 2015 

Le décret 2015-443 du 17 avril 2015 modifie le régime actuel.

A compter du 2 mai 2015, un employeur qui souhaitera affecter un jeune d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans, en formation professionnelle, à certains travaux dangereux effectuera une déclaration de dérogation valable 3 ans.

Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation, la déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur.

Cette déclaration précise en outre :

  • Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
  • Les formations professionnelles assurées ;
  • Les différents lieux de formation connus ;
  • Les travaux interdits susceptibles de dérogation et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail ;
  • La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

Extrait du décret 2015-443 :

Article 6
Le présent décret entre en vigueur le 2 mai 2015.

Version code du travail en vigueur à compter du 2 mai 2015 : 

Article R4153-40

Modifié par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1

L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;

2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;

3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :

a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;

b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.

Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.

4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;

5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.

Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.

Article R4153-41

 

Modifié par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1

Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.

Elle précise :

1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

2° Les formations professionnelles assurées ;

3° Les différents lieux de formation connus ;

4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;

5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

  • Dispositions transitoires 

Les autorisations de déroger qui auraient été accordées avant le 2 mai 2015, demeurent applicables pour la durée fixée par la décision. 

Extrait du décret 2015-443 :

Article 5
Lorsqu'une autorisation de déroger a été accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur ou au chef d'établissement dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, ces dispositions demeurent applicables et cette autorisation demeure valable pour la durée fixée par la décision

Informations à transmettre à l’inspection du travail 

  • Le régime actuel 

L'employeur auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de 8 jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : 

  • Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ; 
  • A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
  • A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; 
  • A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ; 
  • Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause. 

Article R4153-48

Créé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

Abrogé par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1

L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : 
1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ; 
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ; 
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; 
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ; 
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause. 
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

  • Le nouveau régime à compter du 2 mai 2015 

L’article R 4153-48 est abrogé à compter du 2 mai 2015, exonérant ainsi les employeurs à transmettre ces informations.

A compter du 2 mai 2015, les informations précitées seront tenues à disposition de l’inspection du travail à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause.

Article R4153-45

Modifié par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1

L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

Travaux temporaires en hauteur 

  • Le régime actuel 

Le code du travail interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes mineurs à :

  • Des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
  • Des travaux de montage et démontage d'échafaudages, avec une possibilité de dérogation. 

Article D4153-30

Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

Il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.

Article D4153-31

Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

I. - Il est interdit en milieu professionnel d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

  • Le nouveau régime à compter du 2 mai 2015 

L’affectation des mineurs à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective, connait désormais 2 dérogations :

  • Pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds ;
  • Pour les besoins de la formation, lorsque les travaux ne peuvent permettre des mesures de protection collective sous réserve que le jeune bénéficie d’un équipement de protection individuelle. 

D’autre part, la notion de « milieu professionnel » est supprimée. 

Article D4153-30

Modifié par DÉCRET n°2015-444 du 17 avril 2015 - art. 1

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.

II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.

III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.

Concernant l’affectation des mineurs aux travaux de montage et démontage d'échafaudages, la notion de « milieu professionnel » est supprimée par le décret 2015-444. 

Article D4153-31

Modifié par DÉCRET n°2015-444 du 17 avril 2015 - art. 2

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Références

Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, JO du 19 avril 2015

Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du travail, JO du 19 avril 2015

Décret no 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, JO du 13 octobre 2013

Décret no 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, JO du 13 octobre 2013