31 octobre : il faut penser aux jours de fractionnement !

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31 octobre : il faut penser aux jours de fractionnement !
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Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le 31 octobre est une date importante pour tous les gestionnaires de paye ou les salariés du service des Ressources Humaines ayant en charge la gestion des congés payés.

C’est au 31 octobre en effet, que le solde des jours de congés payés acquis mais non encore utilisés doit être évalué, afin de savoir si le salarié est en droit ou non de bénéficier de jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement. 

La définition du « fractionnement »

On entend par fractionnement le fait de ne pas utiliser la totalité de son congé principal durant la période estivale.

La période estivale correspond à la  période qui démarre le 1er mai 2011 et se termine le 31 octobre 2011 (pour des congés payés acquis du 1er juin 2010 au 31 mai 2011).

Signalons que l’octroi de jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement sous-entend que 12 jours de congés consécutifs (soit 2 semaines), au minimum, soient utilisés durant la période estivale. 

La définition du « congé principal »

Le calcul permettant d’attribuer des jours de fractionnement se fait sur le congé principal (sauf dispositions collectives ou conventionnelles plus favorables). 

Pour un salarié (dont le droit aux congés payés est de 30 jours soit 5 semaines), le congé principal correspond aux 4 semaines de congés payés, soit 24 jours. 

On évoque donc le congé principal et la  5ème semaine en matière de congés payés.  

31 octobre : solde du congé principal

En fonction du solde du congé principal, des jours de congés payés supplémentaires peuvent être attribués au salarié. 

3 cas de figure peuvent se présenter : 

Solde du congé principal

Jours de fractionnement acquis

Inférieur à 3 jours

0 jour

De 3 à 5 jours

1 jour

6 jours au minimum

2 jours

 Article R7213-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins. 

Article L3141-19 

Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.  

Origine du fractionnement

L’attribution des jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement peut se faire de façon systématique ou pas et dépend de l’origine du fractionnement. 

L’employeur est à l’origine du fractionnement 

Les jours de fractionnement sont attribués de façon automatique. 

Le salarié est à l’origine du fractionnement 

Dans ce cas, 3 situations sont possibles : 

  1. Le salarié demande le fractionnement et l’employeur accepte sans conditions : les jours de fractionnement sont attribués (pour autant que le solde du congé principal soit suffisant) ;
  2. Le salarié demande le fractionnement et l’employeur accepte sous réserve que le salarié renonce aux jours de fractionnement : dans ce cas le salarié peut renoncer au fractionnement ou alors accepte et prend ses jours de congés payés fractionnés sans bénéficier du fractionnement ;
  3. Le salarié demande le fractionnement et l’employeur refuse : le salarié renonce au fractionnement. 

Jours de fractionnement en cas de droit aux congés payés incomplet ?

Il est tout à fait possible que le salarié n’ait pas fait l’acquisition de la totalité des congés prévus. 

Cela peut provenir du fait : 

  • Qu’il a été absent en cours de période et que ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés ;
  • Que le salarié est entré (sorti) en cours de période. 

Les salariés dont le droit à congés est incomplet peuvent bénéficier des jours supplémentaires si le solde du congé principal est au minimum de 3 jours. 

Ce solde du congé principal implique un droit initial de 15 jours ouvrables au minimum. 

15 jours = 12 jours qui doivent être pris obligatoirement sur la période estivale  + 3 jours (solde au 31 octobre).