Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Il y a quelques jours nous vous proposions un article concernant les modalités d’attribution de la médaille du travail.
Nous abordons aujourd’hui spécifiquement le régime social particulier applicable à l’éventuelle gratification à laquelle elle donne parfois droit.
Une gratification qui n’est pas légalement obligatoire
La remise de la médaille du travail, quelle que soit sa « couleur » ne donne pas droit légalement à l’attribution d’une gratification.
Ce sont donc les usages, accords collectifs ou dispositions conventionnelles qui règlent cette question.
Quel régime social ?
La circulaire du 22 novembre 2000
Au sein d’une circulaire du 22/11/2000, l’administration profite de la publication du décret n°2000-015 du 17 octobre 2000 modifiant le précédent décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la remise de la médaille d'honneur du travail, pour rappeler le régime social des gratifications ou primes servies à l'occasion de la médaille d'honneur du travail.
Le principe : exonération à hauteur d’un salaire mensuel de base
Conformément à une lettre du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale du 12 décembre 1988 diffusée par circulaire ACOSS n°1989-5 du 4 janvier 1989, il a été admis, bien que l'application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale puisse justifier l'inclusion dans l'assiette des cotisations des gratifications allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, d'exonérer de charges sociales les gratifications versées à ce titre dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, conformément aux dispositions fiscales en la matière.
Exonération quelle que soit l’origine de la gratification
Précision importante, ce régime de faveur s’applique à la totalité des gratifications versées à cette occasion, que ce soit par l'employeur ou par le comité d'entreprise.
Exonération quelle que soit l’appellation
En outre, ce régime de faveur doit s’appliquer quelle que soit l’appellation de la somme versée au salarié à l’occasion de la médaille du travail.
En d’autres termes sont ainsi concernées les sommes versées sous la dénomination :
- Primes ;
- Gratifications ;
- Indemnités ;
- Allocations ;
- Etc.
Extrait de la lettre circulaire de la DIROR (Direction de la Réglementation et des Orientations du Recouvrement) n° 2000-103 du 22/11/2000
Régime social des gratifications versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail compte tenu des nouvelles conditions d’attribution de la médaille honorifique.
a) Le principe
Conformément à une lettre du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale du 12 décembre 1988 diffusée par circulaire ACOSS
n°1989-5 du 4 janvier 1989, il a été admis, bien que l'application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale puisse justifier l'inclusion dans l'assiette des cotisations des gratifications allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, d'exonérer de charges sociales les gratifications versées à ce titre dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, conformément aux dispositions fiscales en la matière.
Cette disposition favorable doit « prendre en compte la totalité des gratifications versées à cette occasion, que ce soit par l'employeur ou par le comité d'entreprise ».
Il convient de préciser que les indemnités versées à ce titre s’entendent au sens large quelle que soit l’appellation utilisée : primes, gratifications, indemnités, allocations, etc.
Et pour le régime fiscal ?
La circulaire du 22/11/2000 aligne le régime fiscal et social.
Sont donc exonérées de l’impôt sur le revenu les gratifications versées dans la limite d’un salaire mensuel de base.
Sort des gratifications excédant le seuil
Toutes les sommes excédant le seuil du salaire mensuel de base entraine la soumission de la part excédentaire, au titre d’un complément de salaire :
- Aux cotisations sociales ;
- A l’impôt sur le revenu.
Extrait de la lettre circulaire de la DIROR (Direction de la Réglementation et des Orientations du Recouvrement) n° 2000-103 du 22/11/2000
Par analogie à la position fiscale, il a été admis que les gratifications en question dans la limite d'un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire soient exonérées, le surplus constituant un complément de salaire imposable et soumis à charges sociales.
Quelques précisions sur la notion de « salaire mensuel de base »
Le salaire mensuel de base du bénéficiaire s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion :
- Des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de compléments de salaire, telle que la prime d'ancienneté ;
- Des primes de vacances ;
- Du 13ème mois ;
- Des primes allouées aux salariés en raison de la situation de famille, de sujétions particulières liées à l’activité professionnelle (ex : prime d’insalubrité).
Extrait de la lettre circulaire de la DIROR (Direction de la Réglementation et des Orientations du Recouvrement) n° 2000-103 du 22/11/2000
b) Notion de salaire mensuel de base
A cet égard, l'Agence centrale précise que le salaire mensuel de base du bénéficiaire s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de compléments de salaire, telle que la prime d'ancienneté.
Ainsi, ne sont notamment pas prises en compte pour la détermination du salaire mensuel de base du bénéficiaire les sommes telles que les primes de vacances, le 13ème mois ou les primes allouées aux salariés en raison de la situation de famille, de sujétions particulières liées à l’activité professionnelle (ex : prime d’insalubrité).
Enfin, l’application de seuils d’exonération différents selon la situation hiérarchique des bénéficiaires n’est pas admise au titre de la tolérance.
Références
Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour du 19 mars 2015
Extrait de la lettre circulaire de la DIROR (Direction de la Réglementation et des Orientations du Recouvrement) n° 2000-103 du 22/11/2000