Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Toutes les personnes qui ont en charge la gestion des congés payés savent que le 31 mai de chaque année marque un rendez-vous important.
C’est en effet à cette date que se clôture la période de référence légale, et que le droit aux congés payés doit être évalué.
Nous vous proposons aujourd’hui de retrouver dans le présent article quelques principes de base, une seconde actualité vous présentera quelques exemples concrets d’entreprise.
La période de référence
La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence »
La période de référence légale va du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article L3141-11
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Un décret en Conseil d'État fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.
Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.
C’est donc au 31 mai N+1, que l’entreprise pourra communiquer le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié pour la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Nota :
Pour les entreprises dont l’indemnité de congés payés est versée par une Caisse de Congés Payés, la période de référence se situe du 01/04/N au 31/03/N+1 (par exemple dans le secteur BTP).
Article R3141-3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Le droit maximum
L’article L 3141-3 indique que la durée totale du congé payé ne peut pas excéder 30 jours ouvrables (5 semaines de 6 jours)
Cela correspond à l’acquisition de 2,50 jours ouvrables par mois en moyenne (30 jours/ 12 mois = 2,50 jours ouvrables)
Le code du travail reconnaît par défaut le calcul du droit aux congés payés selon la méthode des jours ouvrables (6 jours par semaine), mais il n’est pas interdit de chiffrer les congés payés acquis en méthode des jours ouvrés (5 jours par semaine).
Dans ce cas, le droit maximum sera de 25 jours (5 semaines de 5 jours).
MODE DE CALCUL | NOMBRE DE JOURS AU MAXIMUM |
---|---|
Calcul en jours ouvrés | 25 jours soit 5 semaines
|
Calcul en jours ouvrables | 30 jours soit 5 semaines
|
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 50 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur .
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
NOTA:
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 article 50 II : Les présentes dispositions s'appliquent pour chaque salarié présent à l'effectif de l'entreprise à compter du 1er juin 2012.
Et pour les salariés à temps partiel ?
En application de l’égalité des droits avec les salariés à temps plein, le salarié à temps partiel doit bénéficier de :
- 30 jours de congés payés s’il est présent dans l’entreprise et sans absence durant la période de référence ;
- 25 jours de congés payés si le droit est calculé selon la méthode des jours ouvrés.
Ce droit est donc identique à celui dont bénéficient les salariés à temps plein, peu importe que le salarié à temps partiel travaille uniquement 2 ou 3 jours par semaine par exemple.
Règle des équivalences
Le code du travail et l’administration confirment que pour calculer les congés payés acquis par un salarié, l’entreprise doit déterminer le nombre de mois de travail effectif réalisés.
C’est ainsi qu’il est utile de retenir que les périodes suivantes s’assimilent à 1 mois de travail effectif :
- Un mois civil ;
- 4 semaines ;
- 24 jours (si le salarié travaille 6j par semaine) ;
- 22 jours (si le salarié travaille 5j ½ par semaine) ;
- 20 jours (si le salarié travaille 5j par semaine).
La règle permettant de considérer que 20, 22 ou 24 jours travaillés correspondent à 1 mois de travail effectif a été confirmée par circulaire ministérielle du 15/05/1956.
Article L3141-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
La Cour de cassation dans un arrêt du 19/07/1994 confirme également le régime des équivalences, selon lequel une période de 4 semaines correspond à 1 mois de travail effectif.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait travaillé du 1er au 28 juillet 1987, soit pendant une période de 4 semaines équivalente, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, condamné l'employeur au versement d'une indemnité de congés payés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 19 juillet 1994 N° de pourvoi: 90-43147
Un droit complet en cas d’activité durant 48 semaines
Rappelons un arrêt de la Cour de cassation du 9/01/1987 qui confirme qu’un salarié en activité durant 12 fois 4 semaines durant la période de référence, peut prétendre à un droit complet au niveau des congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes, qui relève que M. X... avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, en a justement déduit qu'il avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard que ce salarié n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 9 janvier 1987 N° de pourvoi: 85-43471
Acquisition de jours de congés et temps de travail effectif
Le principe majeur est le suivant :
- Les périodes assimilées à du temps de travail effectif permettent l’acquisition de jours de congés payés ;
- Les périodes NON assimilées à du temps de travail effectif diminuent le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le code du travail indique que l’absence concernée ne peut avoir pour effet que d’entraîner une réduction dans les mêmes proportions.
Article L3141-6
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Les périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les périodes considérées comme étant du travail effectif et qui permettent l’acquisition de jours de congés payés sont les suivantes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (liste non exhaustive) :
- Accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d’un an ;
- Congés évènements familiaux (naissance, mariage, PACS, décès d’un proche) ;
- Congés payés utilisés ;
- Heures de formation dans le cadre du CIF ;
- Absences pour visites médicales et examens médicaux salariées enceintes (et désormais aussi du 2ème parent, voir notre article à ce sujet en cliquant ici) ;
- Temps de repos acquis dans le cadre des heures supplémentaires (COR, RCE, RTT) ;
- Heures de délégation des représentants du personnel ;
- Heures de formation dans le cadre du DIF, CPF ou du PFE ;
- Congés de maternité, paternité et accueil de l’enfant ou adoption ;
- Préavis non effectué lors d’une rupture du contrat de travail, à la demande de l’employeur ;
- Heures non travaillées au titre de l’activité partielle (régime en vigueur depuis le 1er juillet 2013, article R 5122-11) ;
- Arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, à s’en tenir à l’arrêt de la Cour de cassation du 3/07/2012, pourvoi 08-44834 et arrêt de la CJUE du 24 janvier 2012, affaire C 282/10 ;
- Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Lire aussi : La loi égalité hommes-femmes est publiée au JO Actualité
C’est aujourd’hui 5 août 2014, qu’est publiée la loi « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », après la saisine du Conseil constitutionnel qui a d’ailleurs censuré plusieurs dispositions ...
Article L3141-5
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Article L3141-2
Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Les périodes non assimilées à du temps de travail effectif
Sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif permettant l’acquisition de congés payés.
Elles auront donc pour conséquence de diminuer éventuellement le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Citons par exemple les périodes suivantes :
- Arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (pour la période qui excède 1 an) ;
- Arrêts de travail pour « maladie ordinaire » (NDLR : par opposition à la maladie professionnelle) ;
- Lock-out (fermeture décidée par l’employeur de façon unilatérale) ;
- Absences pour grève ;
- Congé parental d’éducation (à temps plein) ;
- Préavis non effectué à la demande du salarié ;
- Mise à pied conservatoire non indemnisée ;
- Mise à pied disciplinaire non indemnisée ;
- Cures thermales ;
- Participation à un jury d’assise ;
- Congés pour création ou reprise d’entreprise ;
- Congé sabbatique ;
- Congé de présence parentale ;
- Temps passé pour enseignement ou recherche ;
- Toutes les absences pour convenances personnelles
- Chômage intempéries (secteur BTP) : les heures indemnisées au titre du chômage intempéries sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'indemnité congé pour leurs ¾.
Calcul droit aux congés payés pour travail effectif < 1 mois
La loi est du 22 mars 2012 est muette à ce sujet.
En effet, le Code du travail indique que le salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif.
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 50 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur .
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Rien n’indique donc ce que l’employeur doit faire en cas de présence inférieure à 1 mois de travail effectif.
Il semble raisonnable toutefois de considérer alors que le droit aux congés payés soit proratisé.
Nous avions d’ailleurs consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Lire aussi : 1 jour travaillé = 1 jour de congés payés acquis ? Actualité
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