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Au travers de sa circulaire du 1er janvier 2015, la DSS donne des précisions sur les employeurs qui bénéficient au titre de leur affiliation de la caisse des congés payés, d’une majoration du coefficient C et par voie de conséquences de la réduction FILLON.
Quelques rappels
Un nouveau régime depuis le 1er janvier 2015
A compter du 1er janvier 2015, date de versement des rémunérations, est supprimé le dispositif de majoration applicable aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.
En lieu et place, est instaurée une adaptation de la formule du coefficient C, pour ces mêmes salariés.
Calcul du coefficient C
La détermination du coefficient C est désormais réalisée à partir d’une formule unique de calcul :
Cette formule est confirmée par l’article D 241-10 comme suit :
C= (T/0,6) × [(1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × b.
- T = total des cotisations patronales dans le champ de la réduction FILLON ;
- RAB= Rémunération Annuelle Brute ;
- a= 1;
- b= 100/90.
Comme cela était le cas en 2014, le coefficient C est arrondi à 4 décimales, au dix millièmes le plus proche.
Valeur de T en 2015
T est la valeur maximale du coefficient et correspond à la somme des cotisations patronales URSSAF situées dans le champ de la réduction FILLON.
Cette valeur maximale est fixée en 2015 comme suit (sauf taux particuliers du FNAL ou taux AT/MP < 1%) :
Gains et rémunérations versées par : | Valeur T en 2015 |
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Formules de calcul
- Entreprises de moins de 20 salariés
Détermination du coefficient C | C = (0,2795/0,6) × [(1,6 × 1 × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 100/90
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- Entreprises de 20 salariés et plus (soumises au taux FNAL de 0,50%)
Détermination du coefficient C | C= (0,2835/0,6) × [(1,6 × 1 × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × 100/90.
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Plafonnement du coefficient C
- Entreprises de moins de 20 salariés
Plafonnement C | Plafonnement de C à 0,2795*100/90 = 0,3106 |
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- Entreprises de 20 salariés et plus (soumises au taux FNAL de 0,50%)
Plafonnement C | Plafonnement de C à 0,2835*100/90 = 0,3150 |
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Article D241-10
Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 2
I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b. (…)
IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
Article L241-13
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (…)
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : (…)
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
Plafonnement de la réduction FILLON
Le montant de la réduction ne peut être supérieur au total des cotisations et contributions patronales situées dans le champ de la réduction FILLON, et majorées du facteur b de 100/90 (article D 241-11).
Article D241-11
Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 3
Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du facteur b de l'article D. 241-10.
Salariés concernés
L’annexe 3 de la circulaire précise que la correction du coefficient C de la réduction FILLON par application du facteur b, dont la valeur est égale à 100 / 90, concerne les employeurs affiliés obligatoirement à une caisse de congés payés pour les salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale:
- Des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
- Pour les entreprises artistiques et culturelles ;
- De la manutention portuaire ;
- Et des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.
Précision sur l’assiette servant au calcul de la réduction FILLON
Autre information importante, la circulaire rappelle que l’assiette servant au calcul de la réduction FILLON n’intègre donc pas les cotisations et contributions versées à la caisse de compensation au titre des congés payés pour les entreprises concernées par cette obligation (dans les secteurs du BTP, de la manutention des ports, des spectacles, des travailleurs intermittents des transports).
Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015
Annexe 3 – Cas des employeurs ayant l’obligation de recourir aux caisses de congés payés
Certains employeurs ont l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés pour leurs salariés conformément aux dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail parce que le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs.
Dans ce cas, en appliquant les dispositions de droit commun, l’employeur ne verse pas directement la rémunération de ces congés au salarié et ne peut pas en tenir compte dans la rémunération servant au calcul de la réduction générale. L’assiette servant au calcul de la réduction générale n’intègre donc pas les cotisations et contributions versées à la caisse de compensation au titre des congés payés pour les entreprises concernées par cette obligation (dans les secteurs du BTP, de la manutention des ports, des spectacles, des travailleurs intermittents des transports).
Pour garantir le même montant de réduction générale de cotisations et contributions patronales quelles que soient les modalités de versement des indemnités de congés payés, soit un versement direct par l’employeur soit un versement via la caisse des congés payés, le IV de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit de corriger le coefficient de réduction pour tenir compte de cette disparité.
L’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le coefficient de réduction est corrigé par la valeur b égale, en l’espèce, à 100 / 90.
Cette disposition concerne les employeurs affiliés obligatoirement à une caisse de congés payés pour les salariés entrant dans le champ d’application de :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
- la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ;
- la convention collective nationale de la manutention portuaire ;
- des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.
Référence
CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales
Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.