Cet article a été publié il y a 13 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Une proposition de loi propose de modifier le régime des accidents du travail pour les salariés travaillant actuellement en situation de « télétravail ».
Comme nous vous l’avions indiqué dans un précédent article (cf. article du 13/10/2011), le télétravail devrait faire son entrée dans le code du travail.
Actuellement régit par l’ANI du 19/07/2005, le code du travail en donnerait une définition légale.
La future définition selon le code du travail
Le code du travail contiendrait ainsi un article donnant la définition du télétravail comme suit :
« Art. L. 1222-9. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code relatives aux travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini dans le précédent alinéa.
La prise en charge des frais par l’employeur
Outre ses obligations légales, issues du régime de droit commun, l’employeur devrait prendre en charge tous les coûts découlant de l’activité en télétravail comme ceux liés au matériel, logiciels et abonnements ainsi que leur maintenance.
« Art. L. 1222-10. – Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu, à l’égard du télétravailleur au sens de l’article L. 1222-9 de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail au sens du même article, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que la maintenance de ceux-ci et les frais consécutifs de l’inscription d’une clause relative au télétravail dans le contrat assurant l’habitation du télétravailleur. »
Le risque « accident du travail »
C’est la disposition importante du projet de loi.
Serait ainsi considéré comme accident du travail :
- Tout accident qui se produirait sur le lieu où le salarié exerce son activité ;
- Tout accident qui se produirait pendant la période de la journée prévue pour être celle pendant laquelle le salarié exerce son activité en télétravail.
Seraient ainsi concernés non seulement le lieu mais aussi la période pendant le salarié « télétravaille ».
Article 2
Après l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 411-1-1ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-1. – Est considéré comme accident du travail, l’accident subi par le télétravailleur au sens de l’article L. 1222-9 du code du travail pendant l’exécution du contrat de travail :
« 1° S’il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d’exécution de son travail ;
« 2° S’il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s’effectuer. »