Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Ouf ! Nous l’attendions depuis plusieurs jours : une publication de l’URSSAF confirme désormais les termes de la circulaire de la DSS 2015/99 datée du 1er janvier 2015 et mise en ligne le 21 avril 2015, concernant la détermination de la réduction FILLON, pour les salariés placés en régime d’équivalence et réalisant des heures supplémentaires.
Nous vous proposons de découvrir un extrait de la publication en date du 29 mai 2015, qui a bien entendu retenu toute notre attention.
Notre publication vous propose également la réponse personnalisée qui nous a été apportée par les services de l’URSSAF, en date du 8/06/2015.
Mais en préambule, nous nous permettons de vous rappeler brièvement les différents « épisodes » de ce feuilleton pour le moins « haletant » pour les gestionnaires de paie confirmés…
Rappel des… épisodes précédents
Notre publication du 31 mars 2015
Dans cet article (que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici), nous avions proposé aux services de l’URSSAF un exemple chiffré et concret d’un salarié soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
Lire aussi : Détermination de la réduction FILLON en cas d'heures d'équivalence et supplémentaires Actualité
De nombreuses questions nous sont posées depuis l’instauration du nouveau régime de la réduction FILLON au 1er janvier 2015, principalement concernant le régime très particulier réservé aux entreprises dont les ...
Nous avions supposé un salarié situé dans une entreprise ayant un effectif inférieur à 20 salariés, et non affiliée à une caisse des congés payés, dont la rémunération du mois M était constitué comme suit :
- Salaire de base : 151,67 heures * taux horaire 10,18 € = 1.544,00 € ;
- Heures d’équivalence majorées : 34,66 h * (10,18€*125%) = 441,05 € ;
- Heures supplémentaires (donc effectuées au-delà de 43h/semaine) : 33,67h * (10,18 € *150%) = 514,14 € ;
- Soit un salaire brut de 2.499,19 €.
Bulletin de salaire du mois M | |||
---|---|---|---|
Salaire de base | 151,67 h | 10,18 € | 1.544,00 € |
Heures d’équivalence majorées | 34,66 h | 12,73 € | 441,05 € |
Heures supplémentaires majorées à 50% | 33,67 h | 15,27 € | 514,14 € |
Salaire brut du mois | 2.499,19 € |
Nous avions proposé aux services de l’URSSAF, la détermination du coefficient C et de la réduction FILLON du mois comme suit :
C = (0,2795/0,6)* [ 1,6 * (45/35)* SMIC recalculé afin de tenir compte des heures supplémentaires/ rémunération mensuelle brute du mois)-1].
- Valeur SMIC recalculé, afin de tenir compte des heures supplémentaires du mois : [(35*52/12)*9,61 €] + (33,67*9,61€) ;
- Soit 1.781,09 €.
Donc coefficient C = (0,2795/0,6)*[(1,6*(45/35)*1.781,09/2.499,19)-1]= 0,2171 qui aboutit à une réduction FILLON de : 2.499,19 * 0,2171= 542,57 €.
Extrait de la réponse des services de l’URSSAF, en date du 24 mars 2015
Référence : 2015-03-241
Votre demande concernait les modalités de calcul de la réduction Fillon, dans le cas d’un chauffeur « grand routier » soumis à un régime d’heures d’équivalences majorées en application d’un accord collectif étendu antérieur à 2010 et effectuant des heures supplémentaires.
En l’espèce, le chauffeur est soumis à une durée d’équivalence de 43 heures par semaine et il effectue 33.67 heures supplémentaires par mois. Il perçoit une rémunération mensuelle brute de 2 499,19 euros. Il n’est pas fait mention, dans votre mail, à l’affiliation à une caisse de congés payés.
- Sur le facteur « a » permettant de déterminer le coefficient C de la réduction Fillon :
Je vous confirme que pour les chauffeurs soumis à une durée d’équivalence de 43 heures par semaine, le facteur a est de 45/35 (43 + 8 x 0.25 = 45).
- Sur le coefficient C dans une entreprise assujettie au Fnal à 0.10 % :
C = (T/0,6) x (1,6 x a x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)
C = (0.2795/0,6) x (1,6 x 45/35 x (35 x 52/12 + 33.67) x 9.61 / 2499.19 – 1)
C = (0.2795/0,6) x (1,6 x 45/35 x 1781.08 / 2499.19 – 1)
C = 0.2171
Je vous précise que dans l’hypothèse où la valeur de C est supérieure à T, il convient de le prendre en compte pour la valeur de T.
- Sur le montant de la réduction Fillon :
Je vous confirme que le montant de la réduction Fillon est obtenu en multipliant le coefficient C par la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
La circulaire du 1er janvier 2015 diffusée le 21 avril 2015
Dans l’annexe 4 de cette circulaire, la détermination du coefficient C semble exclure du facteur « a » les heures supplémentaires ou complémentaires, raison pour laquelle nous nous sommes permis d’interroger les services de l’URSSAF et de la DSS, et relancer une nouvelle fois (par téléphone cette fois) la DSS pour obtenir des informations.
Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015
Annexe 4 – Situation des « conducteurs grands routiers ou longue distance » et « conducteurs routiers courte distance » des entreprises de transport routier de marchandises ayant une durée d’équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré (…)
Le coefficient de réduction est ainsi calculé : - pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) ; (…)
La publication URSSAF en date du 24 avril 2015
Dans une publication, datée du 24 avril 2015, soit après la diffusion de la circulaire de la DSS, les services de l’URSSAF indiquent que le facteur « a » s’applique sur un « Smic calculé pour un an », en indiquant d’ailleurs que « Les paramètres T, Smic et rémunération annuelle brute sont calculés comme pour les autres salariés ».
Extrait Document d'information synthétique établi à la date du 24/04/15
Cas particuliers de correction du SMIC
Au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, il n’est plus possible de neutraliser certains éléments de rémunération pour calculer le coefficient. De même, au titre des rémunérations versées à compter de cette date, il n’y a plus de majoration de la réduction. Ces principes de neutralisation et majoration ont été remplacés par une correction de la formule de calcul du coefficient dans les situations suivantes :
° salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010
° salariés intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés
° salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.
Au titre de ces salariés, le coefficient est ainsi calculé : (T/0,6) x (1,6 x a x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x b.
° Les valeurs « a » et « b » varient en fonction de chaque situation particulière,
° Si la valeur « a » à prendre en compte évolue en cours d’année, la valeur annuelle du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution,
° Les paramètres T, Smic et rémunération annuelle brute sont calculés comme pour les autres salariés.
Les heures d’équivalence dans le secteur du transport routier
Transport longues distances - Durée d’équivalence : 43 heures hebdomadaires :
(T/0,6) x (1,6 x 45/35 x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 1
Transport courtes distances - Durée d’équivalence : 39 heures hebdomadaires
(T/0,6) x (1,6 x 40/35 x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 1
Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur 45/35 ou 40/35 est ajustée dans la même proportion.
Lorsque le paiement des congés payés est mutualisé par une caisse de compensation le coefficient est ainsi déterminé :
Salariés « transport longues distances»
(T/0,6) x (1,6 x 45/35 x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.
Salariés « transport courtes distances»
(T/0,6) x (1,6 x 40/35 x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.
Salariés intérimaires auxquels est versée l’Indemnité compensatrice de congés payés
(T/0,6) x (1,6 x 1 x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 1,1
Salariés pour lesquels le paiement des congés payés est mutualisé par une caisse de compensation (hors transports)
(T/0,6) x (1,6 x 1 x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.
Un souci d’interprétation légitime (selon nous)
Dans nos précédentes actualités, nous nous étions permis de mettre en avant, ce qui nous semblait être légitimement à l’origine de nos craintes concernant l’interprétation de la circulaire, les termes de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale.
Plus précisément, nous mettions en exergue les 2 points qui suivent, contenus dans cet article :
- Au point III
L’article L 241-13 indique que :
« III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. »
- Au point IV
A la suite, le point IV indique que :
« IV.- Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ; »
Article L241-13
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI. (Supprimé)
VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.
NOTA :
Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 5° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
La publication du 31 mai 2015
Au sein d’une publication de 8 pages, totalement consacrée à la réduction FILLON, les services de l’URSSAF valident cette fois intégralement la méthode de détermination du coefficient C, pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, et qui réaliseraient au cours d’un mois des heures supplémentaires (ou complémentaires indique la présente publication).
Détermination du coefficient C- transport longues distances
Pour ces salariés, la publication envisage une durée d’équivalence de 43h/semaine, la formule permettant de déterminer le coefficient C est de fait confirmée comme suit :
- C= (T/0,6) x (1,6 x ((45/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 1.
Si l’entreprise est affiliée à une caisse des congés payés, et que le paiement des congés payés est mutualisé par une caisse de compensation, la formule devient alors :
- C= (T/0,6) x (1,6 x ((45/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.
Détermination du coefficient C- transport courtes distances
Pour ces salariés, la publication envisage une durée d’équivalence de 39h/semaine, la formule permettant de déterminer le coefficient C est de fait confirmée comme suit :
- C= (T/0,6) x (1,6 x ((40/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 1.
Si l’entreprise est affiliée à une caisse des congés payés, et que le paiement des congés payés est mutualisé par une caisse de compensation, la formule devient alors :
- C= (T/0,6) x (1,6 x ((40/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.
La rémunération n’est pas établie sur la base de la durée équivalente
Sans modification par rapport à nos informations connues depuis le 1er janvier 2015, les services de l’URSSAF nous rappellent que quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur 45/35 ou 40/35 est ajustée dans la même proportion.
Extrait Document d'information synthétique établi à la date du 24/04/15
Cas particuliers de correction du SMIC
Au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, il n’est plus possible de neutraliser certains éléments de rémunération pour calculer le coefficient. De même, au titre des rémunérations versées à compter de cette date, il n’y a plus de majoration de la réduction. Ces principes de neutralisation et majoration ont été remplacés par une correction de la formule de calcul du coefficient dans les situations suivantes : ° salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010
salariés intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés
° salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation
Les heures d’équivalence dans le secteur du transport routier
Transport longues distances - Durée d’équivalence : 43 heures hebdomadaires :
(T/0,6) x (1,6 x ((45/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 1
Transport courtes distances - Durée d’équivalence : 39 heures hebdomadaires
(T/0,6) x (1,6 x ((40/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 1
Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur 45/35 ou 40/35 est ajustée dans la même proportion.
Lorsque le paiement des congés payés est mutualisé par une caisse de compensation le coefficient est ainsi déterminé :
Salariés « transport longues distances» (T/0,6) x (1,6 x ((45/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.
Salariés « transport courtes distances» (T/0,6) x (1,6 x ((40/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.
Salariés intérimaires auxquels est versée l’Indemnité compensatrice de congés payés (T/0,6) x (1,6 x ((1 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 1,1
Salariés pour lesquels le paiement des congés payés est mutualisé par une caisse de compensation (hors transports) (T/0,6) x (1,6 x ((1 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.
Réponses personnalisées des services de l’URSSAF
Comme nous vous l’avions indiqué dans de précédentes actualités, nous avions interrogé les services de l’URSSAF afin d’obtenir des éclaircissements sur la détermination de la réduction FILLON dans le secteur des transports routiers.
Deux réponses personnalisées nous ont été adressées le 8 juin 2015, confirmant en tous points à la fois la circulaire de la DSS du 1er janvier 2015 mais également la publication des services de l’URSSAF.
Extrait réponse des services de l’URSSAF, du 8 juin 2015, Référence : 2015-06-68
Votre demande concernait les modalités d’application de la réduction générale des cotisations et contributions patronales dans le secteur des transports routiers.
Je ne peux que vous confirmer les termes de la circulaire DSS du 1er janvier 2015 concernant la formule de calcul applicable aux transporteurs routiers soumis à un horaire d’équivalence.
La formule de calcul applicable est donc la suivante (transporteurs longue distance) :
(T/0,6) x (1,6 x ((45/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) x 1
Cette formule est équivalente à la formule suivante :
(T/0,6) x (1,6 x (45/35 x Smic calculé pour un an + heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire) / rémunération annuelle brute – 1) x 1
En effet, d’un point de vue mathématique, la multiplication prévaut sur l’addition. Dès lors, même en l’absence de parenthèses, il convient dans un premier temps de faire les multiplications, puis d’ajouter les deux résultats obtenus.
Extrait réponse des services de l’URSSAF, du 8 juin 2015, Référence : 2015-06-70
Votre demande concernait les modalités d’application de la réduction générale des cotisations et contributions patronales, pour des transporteurs routiers soumis à un horaire d’équivalence.
Je vous confirme mon précédent message en vertu duquel il convient d’appliquer les termes de la circulaire DSS du 1er janvier 2015,
Références
Extrait réponse des services de l’URSSAF, du 8 juin 2015, Référence : 2015-06-68
Extrait réponse des services de l’URSSAF, du 8 juin 2015, Référence : 2015-06-70
Document d'information synthétique établi à la date du 29/05/15
CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales
Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.
Extrait Document d'information synthétique établi à la date du 24/04/15
Extrait de la réponse des services de l’URSSAF, en date du 24 mars 2015