Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Il y a quelques temps, nous avons interrogé les services de l’URSSAF à propos des taux de majoration qui pouvaient être appliqués de façon dérogatoire au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.
Notre question était de savoir si ces heures pouvaient être prises en compte pour déterminer le SMIC de référence servant à déterminer la réduction FILLON (et par voie de conséquence à l’éventuelle éligibilité au taux réduit allocations familiales).
Nous venons de recevoir une réponse personnalisée des services de l’URSSAF, que le présent article vous propose.
Notre question
Au sein d’une publication de l’URSSAF, en date du 4 mars 2015, il est précisé que le montant du Smic (calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail) est augmenté le cas échéant, du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.
Ces heures supplémentaires ou complémentaires sont prises en compte en unité de temps et non pas en fonction des majorations de salaires auxquelles elles peuvent donner lieu.
Extrait publication URSSAF du 4 mars 2015
« > Heures supplémentaires ou complémentaires
Le montant du Smic (calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail) est augmenté le cas échéant, du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées. Ces heures supplémentaires ou complémentaires sont prises en compte en unité de temps et non pas en fonction des majorations de salaires auxquelles elles peuvent donner lieu. »
Nous avons donc demandé des précisions sur la position éventuelle à adopter, au cas où l’entreprise appliquerait un taux dérogatoire de majoration, située au-delà de la majoration légalement prévue.
Concrètement, l’entreprise peut-elle prendre en compte des heures supplémentaires majorées au taux dérogatoire de 30%, ainsi que des heures complémentaires majorées au-delà des taux prévus légalement.
Réponse personnalisées des services de l’URSSAF
Dans une réponse personnalisée qui nous est parvenue le 8 juin 2015, les services de l’URSSAF nous précisent que :
- Il résulte de la circulaire DSS du 1er janvier 2015 que le SMIC est augmenté pour prendre en compte les heures complémentaires et supplémentaires ;
- Au numérateur de la formule de calcul, une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non 1,25 par exemple si sa rémunération était majorée de 25 %), sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.
D’autre part, il nous est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaire ou complémentaires :
- Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer le SMIC, les heures rémunérées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures par semaine ;
- Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Pour un salarié à temps partiel, seules les heures complémentaires mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail peuvent augmenter le SMIC.
Il résulte des termes de la circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu’elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations).
Réponse des services de l’URSSAF, en date du 8 juin 2015, Référence : 2015-06-67
Votre demande concernait les heures supplémentaires et complémentaires qui peuvent être prises en compte pour majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations et contributions patronales.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les éléments de réponse que je suis en mesure de vous communiquer :
Il résulte de la circulaire DSS du 1er janvier 2015 que le SMIC est augmenté pour prendre en compte les heures complémentaires et supplémentaires. Au numérateur de la formule de calcul, une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non 1,25 par exemple si sa rémunération était majorée de 25 %), sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.
Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer le SMIC, les heures rémunérées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures par semaine.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Pour un salarié à temps partiel, seules les heures complémentaires mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail peuvent augmenter le SMIC.
Il résulte des termes de cette circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu’elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations).