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Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu notre attention. Il donne une nouvelle précision concernant la rupture conventionnelle.
Cette fois, la Cour de cassation aborde le cas particulier d’une entreprise qui avait minoré la contrepartie financière prévue dans le cadre d’une clause de non-concurrence, en raison de la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 4 octobre 2004, par une entreprise d’expertise comptable, en qualité d'expert-comptable stagiaire.
Son contrat de travail contient une clause de non-concurrence au titre de laquelle est fixée une contrepartie financière calculée comme suit :
- 25% de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les 24 derniers mois en cas de licenciement ;
- 10% de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les 24 derniers mois en cas de démission.
Les deux parties concluent une rupture conventionnelle, signée le 4 février 2010.
Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale, réclamant notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
L’arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 5 septembre 2013, condamne l’employeur à verser la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence.
Elle retient à cette occasion le calcul prévu en cas de démission, considérant que le salarié qui démission ou conclue une rupture conventionnelle manifeste dans les deux cas son intention de quitter l’entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au montant prévu en cas de démission, l'arrêt énonce que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l'un et l'autre une même intention de quitter l'entreprise ;
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne partage pas du tout le même avis.
Elle considère que la clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière selon le mode de rupture, comme cela était le cas dans l’affaire présente (10% en cas de démission, 25% en cas de licenciement), doit être considérée comme non écrite.
Elle indique de ce fait que le salarié pouvait prétendre à la valeur maximale, soit 25% de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les 24 derniers mois.
L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, les 2 parties renvoyées devant la Cour d’appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de la contrepartie de 25 %, laquelle n'est pas susceptible de réduction par le juge et ouvre droit à congés payés, a violé le principe et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 16 443,36 euros le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence devant être versée à M. X..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Référence
Arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015, pourvoi 13-25847