Le TESE est étendu aux entreprises de moins de 20 salariés

Actualité
Embauche

Le TESE est étendu aux entreprises de moins de 20 salariés
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions des annonces du Gouvernement en faveur des TPE et PME.

Parmi ces annonces, figurait l’extension du dispositif « TESE », vous pouvez retrouver cette actualité en détails en cliquant ici.

Une ordonnance publiée au JO du 19 juin 2015 confirme cette extension. 

De "moins de 10" à "moins de 20 salariés"

A compter du 1er juillet 2015, le dispositif TESE (Titre Emploi-Service Entreprise) auparavant réservé aux entreprises comptant moins de 10 salariés est étendu à celles comptant moins de 20 salariés, il en est d’ailleurs de même pour le CEA (Chèque Emploi Associatif). 

Abrogation article code de la Sécurité sociale 

L’article L 133-5-2 du code de la Sécurité sociale est abrogé à la même date.  

Article L133-5-2

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 74

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8

Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du titre emploi-service entreprise sont fixées par décret.

Création articles code de la Sécurité sociale 

Différents articles sont créés au sein du code de la Sécurité sociale (article L 133-5-6 à L 133-5-11).

Dans ces différents articles, des dispositions communes sont ainsi confirmées à la fois au titre du TESE (Titre Emploi-Service Entreprise) mais également du :

  • CEA (Chèque Emploi Associatif) ;
  • CESU (Chèque Emploi Service Universel) ;
  • Pajemploi (dispositif en relation avec la PAJE (Prestation d'accueil du jeune enfant) ;
  • TESA (Titre Emploi Simplifié Agricole). 

Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales, les personnes suivantes : 

  • Le TESE : qui concerne les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail (spectacle vivant) ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de 20 salariés ;
  • Le CEA : pour les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, lorsqu'elles emploient moins de 20 salariés peuvent utiliser le CEA ;
  • Le CESU : pour les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
  • Le Pajemploi : pour les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;
  • Le TESA : pour les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime. 

Nota : l’employeur qui adhère au dispositif simplifié, doit l’utiliser pour l'ensemble de ses salariés. 

Extrait de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015

Article 1
La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, le mot : « entreprises» est remplacé par le mot : « employeurs » ;
2° Les articles L. 133-5 à L. 133-5-5 forment une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » ;
3° Après l'article L. 133-5-5, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
« Art. L. 133-5-6.-Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ;
« 2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« 4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;
« 5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair.
« Lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.
« Art. L. 133-5-7.-Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs de :
« 1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;
« 2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.
« Art. L. 133-5-8.-Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations versées ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié.
« L'employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu'ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent, sur demande auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également.
« Art. L. 133-5-9.-L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6, d'établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 se substitue.
« Art. L. 133-5-10.-Les cotisations et contributions dues par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.
« Art. L. 133-5-11.-Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes 

Utilisation du dispositif 

Le TESE permet aux employeurs de :

  • Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;
  • Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.

Les documents transmis 

L’employeur et le salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée :

  • Un décompte des cotisations et contributions ;
  • Une attestation fiscale ;
  • Et le bulletin de paie. 

Nota : la délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail.

Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret. 

Entrée en vigueur 

L’article 13 de l’ordonnance confirme que les dispositions prévues à l’article 1 entrent en vigueur le 1er juillet 2015, sauf :

  • Pour les cas de recours aux stagiaires aides-familiaux au pair, pour lesquels l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2016 ;
  • Pour les employeurs agricoles, le nouveau TESA n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2017. 

Nous noterons que l’entrée en vigueur du nouveau TESA était pourtant fixée au 1er juillet 2016 par la loi 2014-1170 du 13/10/2014.

Extrait de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, JO du 14 octobre 2014

Article 37
Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Titre emploi-service agricole (…)
« Art. L. 712-8. - La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Extrait de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015

Article 7
A l'article L. 712-8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 1er juillet 2016 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2017 ». (…)

Article 13
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les dispositions du 6° de l'article L. 133-5-6 et de l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016. (…)

Références

Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, JO du 19 juin 2015  

LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, JO du 14 octobre 2014