Financement de la formation professionnelle : les effets du franchissement de seuil confirmés par l’administration fiscale

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Financement de la formation professionnelle : les effets du franchissement de seuil confirmés par l’administration fiscale
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au sein d’une actualité précédente (publiée le 11/09/2014, que le temps passe ! et que vous pouvez retrouver en cliquant ici), nous vous indiquions les effets du franchissement de seuil de 10 salariés en matière de contribution à la formation continue. 

Cette fois, c’est l’administration fiscale qui au sein d’un BOFIP du 6 mai 2015, actualise ses informations et apporte à cette occasion des précisions intéressantes notamment en ce qui concerne le lissage de l’effet de seuil.

Atteinte ou franchissement du seuil de 10 salariés pour la 1ère fois : les dispositions légales

Selon le décret n° 2014-968 du 22 août 2014, les entreprises qui franchissent ou atteignent pour la 1ère fois le seuil de 10 salariés, bénéficient du régime dérogatoire suivant : 

Années concernées

Taux applicables

1ère année (soit celle au cours de laquelle le seuil est atteint ou dépassé)

0,55 %

2ème année

0,55 %

3ème année

0,55 %

4ème année

0,70%

5ème année

0,90%

6ème année

1,00 %

Ce dispositif n’est toutefois pas applicable lorsque l’accroissement résulte :

  • D’une reprise d’entreprise ;
  • De l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 10 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes.

Article L6331-15

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.

Article L6331-17

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les dispositions de l'article L. 6331-15 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.

Atteinte ou franchissement du seuil de 10 salariés pour la 1ère fois : confirmation par les services fiscaux

Confirmation par les services fiscaux 

Au sein du BOFIP du 6 mai 2015, les services fiscaux dénomment le présent dispositif sous le terme de « dispositif pérenne », confirmant à cette occasion les informations contenues dans le décret 2014-968 du 22 août 2014. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, les entreprises qui atteignent ou dépassent au titre d'une année et pour la 1ère fois l’effectif de 10 salariés sont en droit de bénéficier du régime suivant : 

Année N de franchissement du seuil

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5 et suivantes

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,70 %

0,90 %

1,00 %

Un bénéfice d’allègement éventuellement perdu 

Précision importante à nos yeux, le bénéfice de l'allègement est perdu dès lors que l'entreprise repasse sous le seuil de 10 salariés.

Exemple :

  • En 2015, l’entreprise franchit pour la 1ère fois le seuil de 10 salariés ;
  • Elle bénéficie du régime d’allègement pendant les années 2016 et 2017 ;
  • En 2018, elle repasse sous le seuil de 10 salariés ;
  • En 2019, elle franchit à nouveau le seuil, elle sera alors soumise sans délai à la contribution unique au taux de 1%.

Extrait BOI-TPS-FPC-30-20150506 du 6 mai 2015

3. Allègements applicables en cas de franchissement du seuil d'effectif

a. Dispositif pérenne

50

A compter du 1er janvier 2015, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations applicables aux entreprises de moins de 10 salariés (C. trav., art. L. 6331-15).

Les quatrième et cinquième années, les employeurs sont soumis aux obligations applicables aux employeurs d'au moins 10 salariés, mais avec une réduction du taux de la participation de 0,3 point la quatrième année et 0,1 point la cinquième année (C. trav., art. R. 6331-12). Cette réduction ne s'applique toutefois pas aux entreprises de travail temporaire.

L'allègement de la participation prévue en faveur des entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés n'est pas applicable :

- aux employeurs qui atteignent ou dépassent ce seuil dès la première année d'activité ;

- aux employeurs qui reprennent ou absorbent une entreprise qui employait déjà 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes (C. trav., art. L. 6331-17).

Enfin, le bénéfice de l'allègement est perdu dès lors que l'entreprise repasse sous le seuil de 10 salariés.

1° Généralité des entreprises

Année N de franchissement du seuil

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5 et suivantes

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,70 %

0,90 %

1,00 %

Cas particulier des entreprises ayant atteint ou franchit le seuil de 10 salariés pour la 1ère fois, avant le 1er janvier 2015

Régime différent selon l’année 

Lorsque l’entreprise a atteint ou franchit le seuil de 10 salariés, avant le 1er janvier 2015, un régime assez particulier s’applique alors :

  • Si le franchissement (ou l’atteinte du seuil) s’est produit en 2010, ce sont les dispositions du décret 2009-818 du 1er juillet 2009 qui s’appliquent alors ;
  • Si cela se produit en 2011, 2012, 2013 ou 2014, ce sont les réductions de taux prévues par le dispositif de lissage issu du décret n° 2014-968 du 22 août 2014 qui doivent s’appliquer

Présentation synthétique

Compte tenu de ces éléments, une présentation synthétique est proposée par les services fiscaux, nous la reproduisons ici. 

Date franchissement seuil

Taux applicables en…

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

0,90%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

2011

0,90%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

2012

0,70%

0,90%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

2013

0,55%

0,70%

0,90%

1,00%

1,00%

1,00%

2014

0,55%

0,55%

0,70%

0,90%

1,00%

1,00%

Extrait BOI-TPS-FPC-30-20150506 du 6 mai 2015

b. Lissage en cas de franchissement du seuil de 10 salariés antérieurement au 1er janvier 2015

80

Toutefois, il est admis que les dispositifs de lissage en cas de franchissement du seuil de 10 salariés applicables antérieurement à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et produisant encore des effets au 1er janvier 2015, continuent de bénéficier aux entreprises ayant franchi le seuil de 10 salariés avant le 1er janvier 2015.

90

En pratique, les taux applicables sont les suivants :

Généralité des entreprises

Date de franchissement du seuil de 10 salariés

taux en 2015

taux en 2016

taux en 2017

taux en 2018

taux en 2019

taux en 2020

2010 1

0,90%

1%

1%

1%

1%

1%

2011 2

0,90%

1%

1%

1%

1%

1%

2012 2

0,70%

0,90%

1%

1%

1%

1%

2013 2

0,55%

0,70%

0,90%

1%

1%

1%

2014 2

0,55%

0,55%

0,70%

0,90%

1%

1%

(1) réductions de taux prévues par le dispositif de lissage exceptionnel, décret n° 2009-818 du 1er juillet 2009.

(2) réductions de taux prévues par le dispositif de lissage issu du décret n° 2014-968 du 22 août 2014 (C. trav., art. R. 6331-12)

Références

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, JO du 28 août 2014

Extrait BOI-TPS-FPC-30-20150506 du 6 mai 2015