Portabilité de la prévoyance : conditions, durée et calcul

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Portabilité de la prévoyance : conditions, durée et calcul
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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés à la portabilité de la prévoyance.

Nous abordons aujourd’hui plusieurs aspects comme les conditions à respecter pour ouvrir droit à la portabilité, les employeurs concernés et le calcul de la période pendant laquelle s’effectuera cette portabilité. 

Les 3 conditions cumulatives à respecter

Afin de pouvoir bénéficier du régime de la portabilité, le salarié doit répondre à 3 conditions cumulatives :

  1. Qu’il bénéficiait, lorsqu'il était salarié, de la couverture santé et prévoyance ;
  2. Que la rupture de son contrat de travail soit comprise dans les cas autorisés ;
  3. Qu’il perçoive des allocations chômage pendant la période de portabilité.

Article L911-8

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; (…)

Les motifs de rupture concernés

Ce maintien n’est toutefois possible que pour les cas de rupture suivants :

  • Licenciement (sauf pour faute lourde) ;
  • Rupture conventionnelle ;
  • Une rupture amiable dans le cadre d’un PSE ;
  • L’arrivé à son terme d’un contrat CDD, d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
  • L’adhésion à un CSP ;
  • Démission reconnue « légitime » par l’UNEDIC.

Et pour les ayants droit ?

Les ayants droit couverts par le contrat collectif bénéficient également du maintien des garanties, dans le cadre de la portabilité.

Employeurs concernés

Depuis le 1er juin 2015, sont concernés tous les employeurs qui proposent à leurs salariés une mutuelle et des garanties liées aux risques incapacité, invalidité et décès. 

Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (publiée au JO du 16 juin 2013), c’est-à-dire au 1er juin 2014 pour la prévoyance « frais de santé » et 1er juin 2015 pour les risques dits « lourds », le dispositif de portabilité n’était pas applicable :

  • Aux professions agricoles ;
  • A l’économie sociale ;
  • Aux professions libérales ;
  • Aux VRP ;
  • A la presse ;
  • A l’enseignement privé (sauf le « hors contrat ») ;
  • Aux officiers ministériels.

Exclusions à l’époque confirmées par la lettre circulaire ACOSS 2011-36 du 24/03/2011. 

Durée maximale de la portabilité

Le maintien des garanties s’effectue dans la limite :

  • Du dernier contrat de travail ou le cas échéant des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs chez le même employeur ;
  • Dans la limite de 12 mois.

La durée est appréciée en mois et arrondie au nombre supérieur. 

Exemple :

  • Un salarié est licencié après une présence de 4 ans dans l’entreprise ;

La portabilité sera possible dans la limite de 12 mois.

A quel moment débute la portabilité ?

A s’en tenir aux termes de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, la portabilité débute à la cessation du contrat de travail.

A priori (mais une précision de l’administration serait souhaitable selon nous à ce sujet), la portabilité débute au départ du salarié de l’entreprise, donc au terme du préavis.

Il convient de ne pas confondre avec la date à laquelle s’apprécie l’ouverture du droit, c’est-à-dire à la notification du licenciement par exemple (voir notre précédent article à ce sujet, en cliquant ici).

Article L911-8

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : (…)

Comment est calculée la durée la portabilité ?

Légalement, selon l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. 

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Article L911-8

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; (…)

Exemples chiffrés : 

  • Ancienneté dans l’entreprise : 30 mois permet une portabilité maximale de 12 mois ;
  • Ancienneté dans l’entreprise de 3 mois entraine une portabilité de 3 mois ;
  • Ancienneté dans l’entreprise de 3 mois et 4 jours permet une portabilité de 4 mois. 

Et si l’ancienneté est inférieure à 1 mois ?

Par le jeu de l’arrondi prévu à l’article L 911-8, toute ancienneté même d’une journée ouvre droit à la portabilité.

Ainsi, si le salarié est présent moins d’un mois, il ouvre droit à portabilité dans la limite d’un mois. 

Calcul de la portabilité en cas de CDD successifs

L’article L 911-8 précise que la durée de la portabilité est applicable pendant une durée égale à celle des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont successifs chez l’employeur.

Exemple concret :

  • Le salarié exécute un contrat CDD de 4 mois ;
  • Auquel succède un contrat CDD de 6 mois.
  • La portabilité sera possible dans la limite de 10 mois. 

Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, seule la durée du dernier contrat était prise en compte.

En reprenant l’exemple précédent, la portabilité n’était alors possible que dans la limite de 6 mois.

A quel moment prend fin la portabilité ?

Plusieurs évènements mettent fin à la période de portabilité, comme :

  • Au terme de la durée maximale précitée, à savoir 12 mois ;
  • Au terme de la durée maximale calculée selon le temps de présence du salarié dans l’entreprise (exemple : 6 mois si le salarié justifiant d’une ancienneté équivalente au début de la portabilité) ;
  • Quand le salarié bénéficiaire retrouve un emploi et n'est plus indemnisé par l'assurance chômage (nota : peu importe alors qu’il bénéficie ou non d'une prévoyance complémentaire chez son nouvel employeur) ;
  • Lorsque le bénéficiaire est radié des listes du Pôle emploi ;
  • En cas de non-production auprès de l’employeur ou de l’organisme assureur, des documents justificatifs de l’indemnisation chômage, au moment du versement de la prestation ;
  • Enfin, en cas de liquidation de la pension de retraite en cours de portabilité. 

Références

Arrêté du 7 octobre 2009 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, JORF n°0239 du 15 octobre 2009

Extrait lettre circulaire ACOSS 2011-36 du 24/03/2011

ANI DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013