Une ordonnance donne des précisions sur la DSN

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Cotisations sociales

Une ordonnance donne des précisions sur la DSN
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une ordonnance récemment publiée étend le dispositif du TESE de 10 à 20 salariés.

Mais dans le cadre de la simplification des déclarations sociales des employeurs, c’est d’ailleurs le titre que porte l’ordonnance, des informations sont également apportées au dispositif de la DSN, ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article. 

Précisions sur la DSN au 1er janvier 2016

DSN : unique déclaration sociale 

L’article 9 de l’ordonne complète l’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale.

Est ainsi précisé le périmètre des déclarations qui seront réunies au sein de la DSN au 1er janvier 2016 (date prévue pour la généralisation du dispositif à toutes les entreprises, quel que soit l’effectif). 

Les données de la DSN serviront ainsi :

  • Au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions ;
  • A la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation ;
  • A la détermination du taux de certaines cotisations ;
  • Au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. 


La transmission de la DSN :

  • Permettra aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives auprès de la CPAM, URSSAF, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, CGSS, MSA.
  • Ces informations étant nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail (revenus de remplacement dans le cadre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi),  ainsi qu'au respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 1221-16 du même code (information du service public de l’emploi de toute embauche ou rupture, dans certains établissements ou professions).

DSN à la place de la DADS 

Conséquence de la généralisation programmée de la DSN, cette dernière viendra se substituer à l’actuelle DADS.

Concrètement, la dernière DADS établie selon les conditions actuelles sera à transmettre au plus tard le 31 janvier 2016, au titre des salaires 2015. 

DSN « rectificative » 

Information importante apportée par la présente ordonnance, la DSN pourra faire l’objet d’une « rectification » par le biais d’une « régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents». 

DSN pour déclarations fiscales 

Outre les précédentes déclarations précitées, les employeurs vont également pouvoir effectuer certaines déclarations fiscales par l’intermédiaire de la DSN.

2 articles du CGI sont modifiés au 1er janvier 2016 (article 240 et 241) afin de pouvoir réaliser notamment :

  • Les déclarations d’honoraires ;
  • Les déclarations droits d’auteurs. 

L’article 87 du CGI est également modifié (avec une entrée en vigueur au 1er février 2016), prévoyant ainsi que toute personne physique ou morale qui verse des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire une déclaration fiscale selon les modalités de la DSN.

Article 87

Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

NOTA : 

(1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.

Extrait de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015   

Article 11
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 87:
a) Au premier alinéa, les mots : « remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, » sont remplacés par les mots : « souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87 A.-La déclaration mentionnée à l'article 87 est transmise selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, cette déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées. » ;

DSN et attestations Pôle emploi 

Jusqu’au 31 décembre 2016 (période transitoire), les employeurs peuvent transmettre l’attestation Pôle emploi :

  • Soit selon le mode actuel, directement aux services du Pôle emploi ;
  • Soit au moyen de la DSN. 

Extrait de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015   

Article 9
L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-5-3.-I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
« II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
« 1° Les déclarations effectuées :
« a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du présent code, de Pôle emploi ou des services de l'Etat ;
« b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi qu'au respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 1221-16 du même code ;
« 2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
« 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
« III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Une entrée en vigueur décalée pour les régimes spéciaux

Certains employeurs sont actuellement exclus du champ de la DSN (notamment la fonction publique).

La présent ordonnance confirme que pour cette catégorie l’entrée en vigueur n’est pas fixée au 1er janvier 2016, mais à une date ultérieure (qui sera fixée par décret) et au plus tard au 1er janvier 2020.

Extrait de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015   

Article 13
I. - Les articles 1er et 2, le I de l'article 4 ainsi que les articles 5, 6 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les dispositions du 6° de l'article L. 133-5-6 et de l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Les II, III et IV de l'article 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
III. - L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, les dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret pour chacun des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs dont les salariés relèvent de ces régimes ; (…)

Modification article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale

Version actuelle 

Article L133-5-3

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. ? Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail, l'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, ainsi que les services de l'Etat.

II. ? L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.

III. ? Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d'accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version à venir au 1er janvier 2016 

Article L133-5-3

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-682 du 18 juin 2015 - art. 9

I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.

II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :

1° Les déclarations effectuées :

a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du présent code, de Pôle emploi ou des services de l'Etat ;

b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi qu'au respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 1221-16 du même code ;

2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;

3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.

III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. 

NOTA : 

Aux termes du III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret pour chacun des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs dont les salariés relèvent de ces régimes ;

2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les employeurs transmettent l'attestation délivrée lors de la rupture du contrat de travail et permettant d'exercer les droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5422-1 du code du travail, soit au moyen d'une déclaration directe auprès de Pôle emploi, soit, dans les situations définies par décret, au moyen de la déclaration sociale nominative.

Pour l'accomplissement des missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée au même I n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité des mois de l'année sont tenus d'adresser à un organisme désigné par décret, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés.

Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, les dispositions du IV de l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ainsi que celles des II et III du même article dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance sont applicables à cette déclaration.

Référence

Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, JO du 19 juin 2015