Modalités déclaratives du taux réduit d’allocations familiales : l’ACOSS précise

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Cotisations sociales

Modalités déclaratives du taux réduit d’allocations familiales : l’ACOSS précise
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une lettre circulaire ACOSS, n° 20150000026 diffusée le 15 juin 2015, les modalités déclaratives concernant l’application du taux réduit d’allocations familiales sont précisées. 

Un nouveau régime depuis le 1er janvier 2015

En préliminaire, la lettre circulaire ACOSS rappelle que c’est la loi n°2014-892 du 8 août 2014 (loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014) qui a  introduit le nouveau dispositif permettant d’appliquer un taux réduit des cotisations d’allocations familiales.

La réduction de 1,8 point n’étant toutefois accordée que :

  • Pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction générale (NDLR : réduction FILLON) ;
  • Et dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le SMIC, déterminé selon les modalités fixées pour le calcul du coefficient de la réduction générale et prévues aux articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la Sécurité sociale. 

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-26 du 15 juin 2015

La loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a réduit le taux des cotisations d’allocations familiales de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction générale et dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le SMIC, déterminé selon les modalités fixées pour le calcul du coefficient de la réduction générale et prévues aux articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la Sécurité sociale.

Article L241-13

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :

1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;

3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.

V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI. (Supprimé)

VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.

NOTA : 

Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 5° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article D241-7

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 1

I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). 
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I : 


GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR : 


EN 2015 


EN 2016 


À COMPTER DE 2017 


Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 


0,2795 


0,2805 


0,2810 


Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 


0,2835 


0,2845 


0,2850 

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s'il est supérieur à celles-ci. 
En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.

II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

IV.-Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.

2 situations envisageables

Concernant les modalités déclaratives, 2 situations doivent être envisagées :

  1. L’employeur est éligible à la réduction générale (réduction FILLON) ;
  2. L’employeur n’est pas éligible à la réduction générale (réduction FILLON) ;

L’employeur est éligible à la réduction FILLON

Déclaration cotisation Allocations familiales au taux de 3,45% 

Doivent être alors utilisés les CTP suivants, selon les indications portées sur la présente circulaire ACOSS, pour chaque période courante :

  • CTP 100 au taux de 3,45% ;
  • CTP 101 au taux de 3,45% pour les entreprises situées en Alsace-Moselle ;
  • CTP 863 « RG mandataires sociaux » au taux de 3,45% ;
  • CTP 896 « RG mandataires sociaux » au taux de 3,45%, pour les entreprises de la région Alsace-Moselle. 

Rappel :

Sont concernés par les CTP 863 (et 896) les personnes qui perçoivent une rémunération au titre du mandat social (Gérant minoritaire ou égalitaire SARL, mandataire social). 

Déclaration complément Allocations familiales au taux de 1,80% 

Lorsque la rémunération excède 1,6 SMIC, elle fait alors l’objet d’une déclaration supplémentaire sur le :

  • CTP  430 "COMPLEMENT COTISATION AF" au taux de 1,80%.

Elle a pour objectif d’indiquer une insuffisance de versement de la cotisation Allocations Familiales. 

Nota : pour les mandataires sociaux, non éligibles au taux réduit, la rémunération versée sera également intégrée au sein de ce CTP particulier. 

Les régularisations sont possibles :

  • De façon progressive (au mois le mois, ou bien au trimestre) ;
  • Ou de façon annuelle. 

Déclaration de « trop versé » au taux de 1,80% 

En cas de trop versé sur les périodes précédentes, si le cumul des rémunérations du salarié se trouve être inférieur ou égal au seuil de 1,6 SMIC, la déduction du montant de cotisations Allocations familiales trop versées est alors déclarée sous le code CTP suivant :

  • CTP 437 «DEDUCTION AF TAUX REDUIT ». 

Nota : dans ce cas, doivent être déclarés les cotisations trop versées, le taux applicable pour cette ligne spécifique étant de 100%. 

Tout comme la précédente régularisation, 2 modes de régularisations sont possibles :

  • De façon progressive (au mois le mois, ou bien au trimestre) ;
  • Ou de façon annuelle.

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-26 du 15 juin 2015 

Vous êtes éligible à la réduction générale :

Pour chaque période courante, vous déclarez la cotisation AF au taux de 3,45% au moyen des CTP habituels. Si la rémunération de votre salarié excède 1,6 SMIC, elle doit être déclarée sur la ligne supplémentaire 430 "COMPLEMENT COTISATION AF" au taux de 1,80%.

Les régularisations sont possibles au mois le mois en utilisant les CTP suivants :

en cas d’insuffisance de versement de la cotisation AF si le cumul des rémunérations de votre salarié excède 1,6 SMIC : déclarer le montant des rémunérations au moyen du CTP 430 ;

en cas de trop versé sur les périodes précédentes si le cumul des rémunérations de votre salarié passe sous le seuil de 1,6 SMIC : déduire le montant de cotisations AF trop versées au moyen du CTP 437 «DEDUCTION AF TAUX REDUIT ».

Les régularisations sont également possibles de manière annuelle sur votre déclaration récapitulative annuelle en utilisant les mêmes codes types de personnel qu'indiqués cidessus.

L’employeur n’est pas éligible à la réduction FILLON

Sont notamment concernés les employeurs du secteur public ou de certains régimes spéciaux pour les salariés qui relèvent de ces régimes.

Pour ces employeurs, le taux de cotisations d’Allocations familiales est maintenu à 5,25%.

Toutefois, les modalités déclaratives suivantes doivent être respectées : 

Déclaration cotisation Allocations familiales au taux de 3,45% 

Doivent être alors utilisés les CTP suivants, selon les indications portées sur la présente circulaire ACOSS, pour chaque période courante :

  • CTP 100 au taux de 3,45% ;
  • CTP 101 au taux de 3,45% pour les entreprises situées en Alsace-Moselle ;
  • CTP 863 « RG mandataires sociaux » au taux de 3,45% ;
  • CTP 896 « RG mandataires sociaux » au taux de 3,45%, pour les entreprises de la région Alsace-Moselle. 

Rappel :

Sont concernés par les CTP 863 (et 896) les personnes qui perçoivent une rémunération au titre du mandat social (Gérant minoritaire ou égalitaire SARL, mandataire social).

Déclaration complément Allocations familiales au taux de 1,80% 

De façon systématique, les employeurs doivent compléter la ligne supplémentaire suivante :

  • CTP  430 "COMPLEMENT COTISATION AF" au taux de 1,80%. 

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-26 du 15 juin 2015 

Vous n'êtes pas éligible à la réduction générale :

(employeurs du secteur public ou de certains régimes spéciaux pour les salariés qui relèvent de ces régimes)

Le taux de cotisations AF a été maintenu à 5,25% dans les CTP réservés aux employeurs non éligibles à la réduction générale.

En revanche, les codes types de personnel utilisés pour la déclaration des salariés de droit privé (notamment le code 100), intègrent depuis le 1er janvier 2015 le taux réduit de cotisations d’allocations familiales de 3,45%.

Il convient de compléter systématiquement la ligne supplémentaire 430 "COMPLEMENT COTISATION AF" au taux de 1,80%.

Présentation synthétique

Cotisations d’allocations familiales pour les employeurs situés dans le champ de la réduction FILLON  

Déclarations

Rémunération ≤ 1,6 Smic

Rémunération > 1,6 Smic

Déclaration (avec ou sans régularisation)

  • CTP 100 ;
  • Taux : 3,45%.
  • CTP 100 ;
  • Taux : 3,45%.
  • CTP 430 ;
  • Taux : 1,80%.

Régularisation négative

Non applicable

  • CTP 437 ;
  • Taux : 100% 

L’employeur indique uniquement le montant de la régularisation

Cotisations d’allocations familiales pour les employeurs situés hors champ de la réduction FILLON

Allocations familiales (hors champ de la réduction FILLON)

Rémunération ≤ 1,6 Smic

Rémunération > 1,6 Smic

  • CTP 100 ;

Taux : 3,45%. 

  • CTP 430 ;

Taux : 1,80%.

Références

Lettre circulaire ACOSS n° 20150000026 du 15 juin 2015


Loi  n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, JO du 9 août 2014