Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Une lettre circulaire ACOSS (n°2015-31) du 21 juin 2015 donne des informations importantes sur le régime d’exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les JEI (Jeunes Entreprises Innovantes).
Nous vous proposons de découvrir dans le présent article les nouvelles modalités.
Un dispositif prolongé jusqu’au 31 décembre 2016
Instauré par la loi de finances pour 2004, qui prévoyait alors la mise en application du dispositif pour les JEI créées au 1er janvier 2004 ou qui se sont créées entre cette date et le 31 décembre 2013, la loi de finances pour 2014 a prorogé le dispositif spécifique des JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) jusqu’au 31 décembre 2016.
Sont donc ainsi concernées les JEI créées :
- Entre le 1er janvier 2004 ;
- Et au plus tard le 31 décembre 2016.
2 décrets (n° 2004-581 du 21 juin 2004 et 2014-1179 du 13 octobre 2014) ont apporté des précisions en ce qui concerne les modalités de calcul de l’exonération et la condition d’être à jour de ses obligations sociales, que la présente circulaire précise.
Extrait lettre circulaire ACOSS 2015-31 du 21 juin 2015 :
L’article 13 de la n°20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a mis en place des exonérations fiscales au titre des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement qui remplissent les conditions définies par l’article 44 sexiesO
A du code général des impôts.
En application de l’article 131 de cette loi, ces entreprises peuvent ouvrir droit, sous certaines conditions, à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales.
L’exonération a dans un premier temps été ouverte aux entreprises créées au 1er janvier 2004 ou qui se sont créées entre cette date et le 31 décembre 2013.
L’article 131 de la loi n°20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a prorogé ce dispositif qui est donc applicable aux jeunes entreprises innovantes qui se créent au plus tard le 31 décembre 2016.
Les décrets n°2004581 du 21 juin 2004 et le décret n°20141179 du 13 octobre 2014. ont apporté des précisions en ce qui concerne les modalités de calcul de l’exonération et la condition d’être à jour de ses obligations sociales.
Qualification de JEI
Est qualifiée de JEI réalisant des projets de recherche et de développement, l’entreprise remplissant simultanément, à la clôture de chaque exercice, les conditions suivantes :
- Employer moins de 250 personnes ;
- Réaliser un CA < 50 millions d’€ au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’€ ;
- Etre créée depuis moins de 8 ans (l’âge de l’entreprise s’appréciant à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend à l’exonération), en conséquence l’entreprise perd définitivement le statut de JEI l’année de son 8ème anniversaire ;
- Réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15% des charges fiscalement déductibles par l’entreprise au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres JEI réalisant des projets de recherche et de développement ;
- Justifier d’un capital détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales ;
- Ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités, l’activité doit être nouvelle.
La loi de finances pour 2008 (loi n°2007-1922 du 24/12/2007) a étendu le statut de JEI aux Jeunes Entreprises Universitaires (JEU) qui constituent une catégorie particulière de JEI.
Peut en effet également être qualifiée de JEI réalisant des projets de recherche et de développement l’entreprise qui :
- Est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10% au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement et de recherche ;
- Dès lors que cette entreprise a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
Extrait lettre circulaire ACOSS 2015-31 du 21 juin 2015 :
1. LA QUALITE DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
Est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, l’entreprise remplissant simultanément, à la clôture de chaque exercice, les conditions suivantes définies par l’article 44 sexiesO A du Code général
des impôts (CGI) :
- Elle emploie moins de 250 personnes,
- Elle a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros,
- Elle est créée depuis moins de huit ans. L’âge de l’entreprise s’apprécie à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend à l’exonération. L’entreprise perd définitivement le statut de JEI l’année de son huitième anniversaire,
- Elle a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15% des charges fiscalement déductibles par l’entreprise au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement,
- Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales, détaillées à l’article 44 sexiesO A du code général des impôts,
- Elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités. L’activité doit être nouvelle.
Ces conditions doivent être remplies simultanément à la clôture de chaque exercice pour que l’entreprise puisse être qualifiée de jeune entreprise innovante.
Le statut de JEI a été étendu, par la loi n°2007-1922 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, aux jeunes entreprises universitaires (JEU) qui constituent une catégorie particulière de JEI.
Peut en effet également être qualifiée de Jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement l’entreprise qui :
- est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10% au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement et de recherche,
- dès lors que cette entreprise a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
L’entreprise peut, dans le cadre de la procédure visée au 4° de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales, s’assurer, auprès de la direction des services fiscaux du département dans lequel elle est tenue de souscrire ses déclarations de résultat, qu’elle constitue bien une jeune entreprise innovante au sens du CGI.
L’avis exprès ou tacite de l’administration fiscale est opposable à l’organisme de recouvrement et la qualification de JEI obtenue pour l’exercice considéré ne peut être remise en cause dès lors que la demande était complète et exacte, faite de bonne foi et que la situation de l’entreprise n’a pas changé.
Les salariés concernés
Sous réserve que l’employeur soit soumis à l’obligation d’assurance chômage, sont concernés les salariés suivants :
- Ingénieur-chercheur ;
- Technicien ;
- Gestionnaire de projet de recherche et de développement ;
- Juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ;
- Personnel chargé de tests pré concurrentiels ;
- Ainsi que les salariés affectés directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
Extrait lettre circulaire ACOSS 2015-31 du 21 juin 2015 :
2.1 . Salariés concernés
Sont dans le champ de l’exonération les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi et qui, compte tenu de leurs compétences, du poste qu’ils occupent et des fonctions dont ils sont chargés, participent pleinement au projet de recherche et de développement.
Dans la mesure où 50% de leur temps de travail est consacré au projet de recherche et de développement, ainsi que cela a été précisé par le Ministère, l’exonération est ouverte aux salariés qui exercent les fonctions suivantes :
· Les ingénieurs chercheurs
Ces personnes, cadres dans l’entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances sur les produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
· Les techniciens :
Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment : préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’essais et d’expériences ;
Prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais ou des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;
Ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
· Les gestionnaires de projet de recherche et de développement :
Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l’entreprise, disposant d’un diplôme ou ayant acquis cette qualification au sein de l’entreprise ou d’une entreprise de même nature et dans le même type d’activités, ont en charge l’organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratifs, financiers et technologiques;
· Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet :
Ces personnes, cadres dans l’entreprise, disposant d’un diplôme de droit ou ayant acquis cette expérience au sein de l’entreprise ou d’une entreprise de même nature, ont la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet et notamment aux transferts de technologie ;
· Les personnels chargés des tests pré concurrentiels :
Ces personnes conçoivent, réalisent ou font réaliser les tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé ;
· Les salariés affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6°du k du II de l’article 244 quater B du CGI :
Si le salarié d’une JEI occupe un des emplois faisant partie de la liste ci-dessus, l’exonération s’applique sur l’intégralité de la rémunération versée au cours du mois, dans la mesure où 50% de son temps de travail est consacré au projet de recherche et de développement.
Les mandataires sociaux concernés
Ouvrent droit à l’exonération, au titre de leur mandat social, les mandataires sociaux suivants, relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole et participant à titre principal au projet de recherche et de développement de la jeune entreprise innovante
- Gérants minoritaires de SARL ;
- Gérants minoritaires de SELARL ;
- Les PDG et DG de SA ;
- Les Présidents et dirigeants de SAS.
Extrait lettre circulaire ACOSS 2015-31 du 21 juin 2015 :
2.2 . Mandataires sociaux concernés
Ouvrent droit à l’exonération, au titre de leur mandat social, les mandataires sociaux suivants, relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole et participant à titre principal au projet de recherche et de développement de la jeune entreprise innovante :
· les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée,
· les présidents directeurs et directeurs généraux de société anonyme,
· les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées.
Ouvrent également droit à l’exonération les mandataires sociaux qui participent à titre principal à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du CGI.
Exonération et cotisations restant dues
Un double plafonnement
Alors qu’à l’origine l’exonération de cotisations était prévue pour la totalité de la rémunération, la loi de finances pour 2011 a introduit le régime d’un « double plafonnement ».
- Un plafond de rémunération mensuelle brute fixé sur la part de rémunération inférieure à 4,5 SMIC ;
- Un montant maximum d’exonération, applicable par établissement et par année civile fixé cette fois à 5 PASS (soit 190.200 € pour 2015).
L’exonération est applicable jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant l’année de création, si l’entreprise a moins de 8 ans à la clôture et dans la limite d’un plafond fixé, par année civile et par établissement, à 5 fois le PASS.
Extrait lettre circulaire ACOSS 2015-31 du 21 juin 2015 :
3. EXONERATION
A l’origine, l’exonération était applicable à toute la rémunération.
La loi de finances pour 2011 a prévu que l’exonération s’applique dans la limite d’un double plafonnement :
· un plafond de rémunération mensuelle brute, l’exonération s’appliquant pour la part de rémunération versée au salarié inférieure à 4,5 SMIC,
· un montant maximum d’exonération, applicable par établissement et par année civile, égal à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (190 200 € pour 2015).
L’exonération est applicable jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement, si l’entreprise a moins de 8 ans à la clôture de l’exercice fiscal considéré.
Appréciation du seuil de « 4,5 SMIC mensuel »
L’ACOSS apporte des précisions concernant le seuil de 4,5 SMIC :
- Ce seuil est apprécié en tenant compte de la valeur du SMIC et du nombre d’heures rémunérées au cours du mois ;
- Sont prises en compte les heures rémunérées quelle qu’en soit la nature ;
- En cas de suspension du contrat de travail, avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué de travailler par un coefficient obtenu en effectuant le rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations demeurée à la charge de l’employeur et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté ;
- Pour les salariés non rémunérés en fonction d’un nombre d’heures : le nombre d’heures rémunérées à prendre en compte pour le calcul de l’exonération est déterminé selon les dispositions prévues à l’article D. 241-27 du code de la Sécurité sociale (voir ci-après).
Article D241-27
Modifié par DÉCRET n°2014-1179 du 13 octobre 2014 - art. 2
I. - Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal :
1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.
2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
II. - Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.
Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part.
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural et de la pêche maritime ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.
Extrait lettre circulaire ACOSS 2015-31 du 21 juin 2015 :
3.1 . Exonération appliquée dans la limite de 4,5 SMIC
La limite de 4,5 SMIC est appréciée en tenant compte de la valeur du SMIC et du nombre d’heures rémunérées au cours du mois.
En application de l’article L.241-15 du code de la Sécurité sociale, sont prises en compte les heures rémunérées quelle qu’en soit la nature.
Le décret du 13 octobre 2014 a précisé comment se détermine le nombre d’heures en cas de suspension du contrat de travail, au titre des salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction d’un nombre d’heures et pour les mandataires sociaux.
3.1.1 Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué de travailler par un coefficient obtenu en effectuant le rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations demeurée à la charge de l’employeur et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.
3.1.2 Salariés non rémunérés en fonction d’un nombre d’heures
Dans ce cas, le nombre d’heures rémunérées à prendre en compte pour le calcul de l’exonération est déterminé
Cotisations exonérées et restant dues
Même si la présente circulaire ne l’évoque pas, il nous semble opportun de rappeler ici les cotisations exonérées par ce dispositif et par voie de conséquence, celles qui restent dues.
Exonération : cotisations concernées
L’exonération au titre des JEI porte sur les cotisations patronales :
- D’assurances sociales ;
- Et d’allocations familiales dues au titre des rémunérations soumises à cotisations versées au cours d’un mois civil aux salariés et mandataires sociaux éligibles.
Cotisations restant dues
Restent néanmoins dues les cotisations suivantes :
- Les cotisations salariales de sécurité sociale,
- Les cotisations accidents du travail-maladies professionnelles (AT/MP),
- Les contributions CSG et CRDS,
- Les contributions au titre du FNAL,
- La contribution versement de transport ;
- Le forfait social ;
- La cotisation CSA ;
- Les cotisations d’assurance chômage (part patronale et salariale).
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 19/02/14
Exonération à taux plein
Jusqu’au 31 décembre 2013, l’exonération JEI était applicable à taux plein pendant trois ans. A l’issue de cette période, l’exonération s’appliquait, à taux dégressifs, pendant quatre ans. A compter du 1er janvier 2014, la dégressivité de l’exonération JEI est supprimée. Elle s’applique donc à taux plein jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. Cette disposition s’applique aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Nature de l’exonération
L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues au titre
des rémunérations soumises à cotisations versées au cours d’un mois civil aux salariés et mandataires sociaux
éligibles.
Restent dus :
° les cotisations salariales de sécurité sociale,
° les cotisations accidents du travail-maladies professionnelles (AT/MP),
° les contributions CSG et CRDS,
° les contributions au FNAL,
° le cas échéant, le versement transport et le forfait social et la majoration complémentaire d’accident du travail,
° la contribution de solidarité pour l’autonomie,
° les cotisations patronales et salariales d’assurance chômage.
Références
Extrait lettre circulaire ACOSS n° 20150000031 du 22 juin 2015
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 19/02/14
Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (article 13)
Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (article 131)
Décret n°2004-581 du 21 juin 2004
Décret n°2014-1179 du 13 octobre 2014