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En cette période de congés payés, un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention.
Une fois encore, cet arrêt relance le « débat » de la prise en compte des primes dans l’assiette permettant de déterminer l’indemnité de congés payés selon la méthode du 1/10ème.
Présentation du contexte
Un salarié d’une société de restauration, engagé en qualité de gérant, saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel d’indemnités de congés payés sur les années 2011,2012 et 2013.
Statuant en référé, le conseil de prud’hommes donne raison au salarié et condamne l’employeur à verser au salarié un rappel d’indemnités de congés payés.
Il constate en effet que l’entreprise avait exclu de l’indemnité de congés payés, dans le calcul selon la méthode du 1/10ème, la prime d’ancienneté et des primes de panier que le salarié percevait tous les mois.
Il ajoute en outre, que selon les dispositions de l’article L 3141-22 du code du travail, la rémunération des jours travaillés et de l’indemnité de congés payés cumulées peuvent dans certains cas excéder le salaire mensuel.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé et en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société H…en qualité de gérant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur les années 2011, 2012 et 2013, l'ordonnance retient qu'il apparaît que la société H…a exclu dans le calcul du dixième la prime d'ancienneté et les primes de panier que percevait le salarié chaque mois et qu'il est à rappeler que les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail impliquent que le total de la rémunération des jours travaillés et de l'indemnité de congés payés peut dans certains cas être supérieur au salaire mensuel ;
Article L3141-22
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
L’arrêt de la Cour de cassation
Les juges de la Cour de cassation cassent et annulent le jugement du conseil de prud’hommes.
Ils relèvent le fait que :
- Le salarié percevait tous les mois la prime d’ancienneté et la prime de panier ;
- Intégrer ces 2 éléments dans la base de calcul de l’indemnité de congés selon la méthode du 1/10ème conduisait tout droit à faire payer pour partie une seconde fois ces 2 éléments.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime d'ancienneté et la prime de panier, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, étaient versées chaque mois au salarié, en sorte que les intégrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés reviendrait à les faire payer pour partie une seconde fois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe ;
Un débat fréquent
Ainsi que nous l’indiquions en préambule de la présente actualité, cet arrêt de la Cour de cassation relance une fois encore le débat sur la prise en compte des primes dans l’assiette permettant de calculer l’indemnité de congés payés.
Nous avons récemment publié une actualité intitulée « Indemnité de congés payés et prime d’ancienneté : un mariage pas évident ! » que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
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Référence
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 18 juin 2015 N° de pourvoi: 13-25981