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Une affaire jugée récemment par la Cour d’appel en date du 16/09/2011 confirme que le salarié peut se rétracter par mail d’une rupture conventionnelle.
L’affaire concernée
Un salarié est engagé le 1/1/2009 en qualité de directeur industriel.
Le 6/07/2009, il signe avec son employeur une rupture conventionnelle.
Le 21/10/2009, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes pour voir constater la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur et pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier, sans procédure et sans cause réelle et sérieuse outre un rappel de salaires.
A l’appui de sa demande, le salarié indique s’être rétracté par mail le 20/07/2009, soit dans le respect des conditions légales.
La rupture conventionnelle est selon lui non valide, et la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en une rupture à l’initiative de son employeur.
Le jugement de la Cour d’appel
Dans un premier temps, les juges tiennent à confirmer que la rétractation par mail est totalement admise.
Attendu qu'en matière de rupture conventionnelle, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 1237 13 du code du travail, le droit de rétractation de l'une ou l'autre des parties à l'accord signé doit être exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ; qu'il s'en déduit que si un courrier électronique peut constituer la lettre exigée par le texte précité,
Mais dans un deuxième temps, la Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes (confirmant ainsi le jugement du Conseil de prud’hommes).
Les juges indiquent que la rétractation peut se faire par courriel, mais c’est à la partie qui adresse le mail de prouver qu’il est bien arrivé à son destinataire.
Ce n’est pas le cas dans cette affaire, l’employeur prétend ne pas avoir reçu le mail de rétractation de son salarié, et même le fournisseur d’accès à Internet est dans l’incapacité de prouver qu’un mail a été reçu ou non.
Le salarié ne peut pas apporter de preuve, la rupture conventionnelle est donc valide.
il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la partie qui affirme avoir exercé son droit de rétractation de justifier de la date de réception de la missive par l'autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, M. X. soutient avoir adressé un courrier électronique à l'employeur pour faire usage de
son droit de rétractation ; que cependant, il n'apporte aucune preuve de la réception de cette missive par la SAS … ; que de plus, l'employeur maintient ne jamais avoir reçu cette rétractation
qu'en conséquence, la convention de rupture du contrat de travail est valide ;
Petit rappel des conditions légales
Lorsqu’une rupture conventionnelle est signée par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter.
La présente affaire permet de préciser que cette rétractation peut être faite par mail sous réserve que l’expéditeur soit en mesure de prouver que sa rétractation par courriel ait bien été reçue par l’autre partie concernée.
Article L1237-13
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
En conclusion
Il est conseillé de rédiger une rétractation par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans le cas d’un envoi par mail, la prudence serait de demander au destinataire un accusé de réception permettant ainsi de prouver en cas de litige que le renoncement à la rupture conventionnelle est connu par les deux parties concernées.
Dans l’affaire présente, les juges de la Cour d’appel reconnaissent que le salarié pouvait se rétracter par mail, mais manque de chance n’était pas en mesure de prouver que ce mail était bien arrivé à son employeur.
Références
CA - Bourges -16/09/2011 R. G: 10/01735
Décision attaquée : du 16 novembre 2010
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Châteauroux