Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une précédente actualité, nous vous indiquions qu’une prime de 300 euros à destination des futurs retraités devrait être rapidement instaurée (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici).
Lire aussi : Une prime de 300 € pour les futurs retraités Actualité
En réponse à une Question au Gouvernement de la députée Christine Pires Beaune, François Rebsamen, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, s'est exprimé ...
La publication d’un décret au JO du 16 juillet 2015 entérine cette fois de façon définitive et légale l’annonce faite récemment par François Rebsamen, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
Le présent article vous en dit plus…
Les personnes concernées
Selon l’article 1er du décret, sont bénéficiaires de la PTS (Prime Transitoire de Solidarité), les demandeurs d’emploi qui cumulativement :
- Sont nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 ;
- Ont atteint l'âge de 60 ans ;
- Ont validé le nombre de trimestres requis au titre du régime d'assurance vieillesse pour l'ouverture d'une pension de retraite à taux plein à l'extinction de leur droit à l'allocation d'assurance chômage ;
- Bénéficient de l'ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) ou du RSA (Revenu de Solidarité Active) ;
- Avoir été indemnisables au titre de l’ARE (Allocation d'aide au Retour à l'Emploi), de l'allocation spécifique de reclassement, de l'allocation de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle au moins un jour entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, et avoir épuisé leurs droits à ces allocations ;
- Et ne pas avoir atteint l’âge légal du départ à la retraite.
Extrait du décret :
Notice : le présent décret crée une prime transitoire de solidarité et en définit les conditions d'attribution, de calcul et de versement par Pôle emploi. Cette prime est versée mensuellement, sous conditions, aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 ayant atteint l'âge de 60 ans et qui ont validé le nombre de trimestres requis au titre du régime d'assurance vieillesse pour l'ouverture d'une pension de retraite à taux plein à l'extinction de leur droit à l'allocation d'assurance chômage. Pour bénéficier de cette prime, les demandeurs doivent bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active et avoir été indemnisables au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de l'allocation spécifique de reclassement, de l'allocation de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle au moins un jour entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014.(…)
Publics concernés : demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955. (…)
Une prime de 300 €/ mois
La présente prime transitoire de solidarité est réputée :
- Etre à la charge de l’État ;
- Etre versée chaque mois par Pôle emploi ;
- Etre fixée à 300 € par mois ;
- S’ajouter au montant de l’ASS ou du RSA.
Fin de versement de la prime
La PTS cesse d’être versée à compter de la date d’effet de la pension de retraite du bénéficiaire, et au plus tard à 62 ans (selon article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
Article L161-17-2
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 88 (V)
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.NOTA :Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 18 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Règles identiques à l’ASS
La prime transitoire de solidarité est soumise aux règles applicables à l'ASS relatives :
- Au contentieux ;
- Au contrôle ;
- Aux sanctions ;
- A la prescription ;
- A la récupération des indus ;
- A l'insaisissabilité et l'incessibilité.
Prime transitoire, ASS et RSA
L’article 5 du présent décret précise, et cela nous semble très important, qu’il n’est pas tenu compte de la prime transitoire de solidarité pour la détermination du droit:
- A L’ASS ;
- Au RSA.
Demande de paiement
Elle doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2017.
Attribution de la prime
La prime transitoire de solidarité est attribuée au titre des périodes débutant à compter du 1er juin 2015.
Extraits du décret
Toutes les informations que nous venons de développer sont à retrouver au sein des articles 1 à 7 du décret, dont nous vous proposons l’extrait suivant :
Extraits du décret :
Article 1
Une prime transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi qui, cumulativement :
1° Sont nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 et ont atteint l'âge de 60 ans ;
2° Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ou du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Soit étaient indemnisés, au moins un jour, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique de reclassement mentionnée à l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ou de l'allocation de transition professionnelle mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle mentionnée à l'article L. 1233-68 du code du travail, soit remplissaient, durant la même période, les conditions pour l'ouverture d'un droit à ces mêmes allocations mais n'étaient pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ;
4° Ont épuisé leurs droits aux allocations mentionnées au 3° du présent article ;
5° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'une des allocations mentionnées au 3° du présent article.Article 2
La prime transitoire de solidarité est à la charge de l'Etat. Elle est versée chaque mois par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.
Son montant est fixé à 300 euros par mois.Article 3
La prime transitoire de solidarité cesse d'être versée au bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d'effet de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.Article 4
La prime transitoire de solidarité est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, au contrôle, aux sanctions, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.Article 5
Il n'est pas tenu compte de la prime transitoire de solidarité pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.Article 6
La demande de paiement de la prime transitoire de solidarité doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2017.Article 7
La prime transitoire de solidarité est attribuée au titre des périodes débutant à compter du 1er juin 2015.
Référence
Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, JO du 16 juillet 2015