Un décret précise les modalités du transfert du congé de maternité en cas de décès de la mère

Actualité
Congé maternité/paternité/adoption

Un décret précise les modalités du transfert du congé de maternité en cas de décès de la mère
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La LFSS pour 2015 a assoupli les conditions d’accès au transfert des indemnités journalières maternité au père ou au partenaire en cas de décès de la mère pendant son congé maternité.

Un décret publié au JO du 30 juin 2015 fixe les modalités de ce transfert. 

Quelques rappels

Un transfert amélioré 

L’article 45 de la LFSS pour 2015 améliore le transfert de l’indemnité congé de maternité, en cas de la mère durant le congé maternité. 

Le transfert de l’indemnité de congé de maternité est possible sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • Le décès de la mère doit être dû à l'accouchement mais également à l’ensemble des causes de décès ;
  • Ce transfert est possible, quel que soit le régime d’assurance maladie des parents concernés. 

Sont concernées toutes périodes de congés ou de cessation d'activité en cours au 1er janvier 2015. 

Article L1225-28

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 45

En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation définie au premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période au plus égale à la durée d'indemnisation restant à courir, définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article.

L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.

Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Bénéficiaires 

Le droit à ce congé est étendu à de nouveaux bénéficiaires (tout comme le congé de paternité et d’accueil de l’enfant), à une condition : que le père n’exerce pas son droit.

Sont concernés :

  • Le conjoint salarié de la mère ;
  • Ou la personne liée à elle par un PACS ;
  • Ou une personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant.

Autres précisions  

Ce transfert d’indemnités journalières maternité est ainsi prévu :

  • Si le décès de la mère se produit entre la naissance de l’enfant et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié (ou entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité) ;
  • Si le bénéficiaire cesse toute activité pendant la période d’indemnisation qui reste à courir ;
  • Et même si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions de durée minimale d’immatriculation et de cotisation pour l’ouverture de droit aux prestations en espèces maladie et maternité.

Article L331-6

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 45

En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu'il cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 313-1. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3.

Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité, le droit à indemnisation est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Extrait du site Améli.fr, mise à jour du 28 avril 2015

Décès de la mère

En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement, le père peut, sous réserve de cesser son activité salariée, bénéficier du congé postnatal de celle-ci et percevoir des indemnités journalières. Ce congé postnatal débute à compter de la date d'accouchement. 
Si le père ne perçoit pas ces indemnités, le conjoint salarié de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec elle, peut en bénéficier.
Si l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine après sa naissance, le père ou, à défaut, le conjoint salarié de la mère, la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il ou elle peut prétendre.

Les précisions apportées par le décret

La demande de transfert 

Afin de pouvoir bénéficier du paiement de l’indemnité journalière maternité, la demande doit être déposée par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, à l'organisme de sécurité sociale dont il relève.

Cette demande sera effectuée au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, et dont le modèle sera fixé par arrêté à venir.

Assurés concernés 

Ainsi que le précise le présent décret, sont concernés les assurés relevant du régime :

  • Général ;
  • Des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
  • Social des indépendants ;
  • Des non-salariés agricoles.

Extrait du décret :

Publics concernés : assurés relevant du régime général, du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, du régime social des indépendants et du régime des non-salariés agricoles.(…)

Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° A l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III (partie réglementaire : Décrets simples), après le mot : « paternité » sont ajoutés les mots : « et d'accueil de l'enfant » ; 
2° Après l'article D. 331-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 331-5.-Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-6, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. » ;

Prolongation versement des indemnités journalières 

Le présent décret précise les conditions dans lesquels le bénéficiaire (père de l’enfant ou le conjoint de la mère) peut demander le bénéfice d’une prolongation de la durée de versement des indemnités journalières (en cas de naissances multiples par exemple) et cela dans les mêmes conditions que celles qui auraient été appliquées à la mère.

L’article D 613-10-1 est inséré à cet effet dans le code de la sécurité sociale.  

Article D613-10-1

Créé par DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 613-19-3 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. 
Pour l'application de l'article L. 613-19-3, la durée d'indemnisation du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut faire l'objet de prolongations dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 613-4-4.

Condition du report 

Dans les conditions identiques à celles prévues pour la mère, le bénéficiaire peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation.

Ainsi, si l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6ème semaine suivant l'accouchement, le bénéficiaire pourra demander le report de l'indemnisation à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant. 

Article L331-5

Modifié par Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 15 (V) JORF 24 mars 2006

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article L. 331-3 ou L. 331-4.

Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à l'issue de ladite période.

L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : 

Loi 2006-340 du 23 mars 2006 art. 15 IV : les dispositions du présent article s'appliquent aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l'hospitalisation postanatale de l'enfant.

Références


Décret n° 2015-771 du 29 juin 2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l'indemnisation due à la mère au titre du régime d'assurance maternité, JO du 30 juin 2015

Extrait du site Améli.fr, mise à jour du 28 avril 2015

Loi  n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, JO du 24 décembre 2014