2 ou 3 ans d’expérience pour être maître d’apprentissage

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2 ou 3 ans d’expérience pour être maître d’apprentissage
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Un décret publié le 25/10/2011 (JO du 27/10/2011) modifie les conditions à remplir pour devenir maître d’apprentissage qui sont désormais assouplies et devraient permettre à un plus grand nombre d’employeurs de pouvoir recourir aux contrats d’apprentissage. 

2 ans d’expérience

Le salarié majeur justifiant d’un titre (ou diplôme) au moins égal à celui qui est visé par l’apprenti, peut devenir maître d’apprentissage au terme de 2 ans d’expérience au minimum.

Cette expérience était de 3 ans auparavant. 

Extrait du décret 

Article 1  

L'article R. 6223-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 

Version modifiée du Code du travail 

Article R6223-24

Modifié par Décret n°2011-1358 du 25 octobre 2011 - art. 1 

Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;  

3 ans d’expérience

Les personnes pouvant postuler au statut de maître d’apprentissage doivent justifier d’une expérience minimum de 3 ans lorsque :

  • Elles justifient d’une expérience professionnelle en relation avec la qualification visée par le titre ou le diplôme préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminée par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
  • Elles justifient d’une expérience professionnelle en rapport avec le titre (ou diplôme) préparé après avis de recteur, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut avis favorable. 

Le nombre d’années d’expérience était fixé auparavant à 5 ans. 

Extrait du décret 

Article 1  

L'article R. 6223-24 du code du travail est ainsi modifié : 

2° Aux 2° et 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ; 

Version modifiée du Code du travail 

Article R6223-24

Modifié par Décret n°2011-1358 du 25 octobre 2011 - art. 1

Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 : (…)
2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

 3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable. 

Stages et formations

Le décret précise en outre que les périodes de stage et de formation professionnelle (formation initiale ou continue) ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise (2 ans ou 3 ans). 

Extrait du décret 

L'article R. 6223-24 du code du travail est ainsi modifié :

(…)

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. » 

Version modifiée du Code du travail 

Article R6223-24

Modifié par Décret n°2011-1358 du 25 octobre 2011 - art. 1 (…) 

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. 

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Références 

Décret n° 2011-1358 du 25 octobre 2011 relatif à l'expérience professionnelle des maîtres d'apprentissage

JORF n°0250 du 27 octobre 2011