Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles consacrés à la portabilité de la prévoyance.
Nous y abordons le financement de la portabilité, les obligations de l’employeur et d’autres informations à découvrir dans le présent article…
Le financement de la portabilité
Dans son régime définitif, la portabilité n’est désormais financée que d’une seule façon, à savoir que la prise en charge est assurée conjointement par l’employeur et les salariés présents dans l’entreprise.
En d’autres termes, tout salarié bénéficie désormais d’une portabilité à titre gratuit.
Rappelons que l’ancien régime (avant le 1er juin 2014 pour la prévoyance frais de santé, avant le 1er juin 2015 pour la prévoyance « risques lourds ») prévoyait 3 régimes de financement :
- Préfinancement par les actifs : système de mutualisation qui est désormais le régime unique ;
- Appel de toutes les cotisations lors de la cessation du contrat de travail : solution qui consistait à faire un appel des fonds lors de la cessation du contrat de travail, en l’occurrence lors du solde de tout compte ;
- Un appel échelonné des cotisations : rien n’était prélevé au départ du salarié mais un appel de fonds devait se faire tout au long de la période de portabilité. Le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d'échéance des cotisations, libérait l'ancien employeur de toute obligation et entraînait la perte des garanties pour la période restant à courir.
Le salarié peut-il refuser la portabilité ?
Conséquence directe du nouveau mode de financement, la loi ne prévoit pas la possibilité pour le salarié d’y renoncer.
Nous pourrions dire également que le dispositif de la portabilité s’impose désormais au salarié.
Rappelons que cela n’était pas le cas dans « l’ancien régime », à savoir avant le 1er juin 2014 pour la prévoyance frais de santé ou avant le 1er juin 2015 pour la prévoyance risques lourds.
Obligation d’information de l’employeur
Depuis le 1er juin 2015, date à laquelle s’applique le régime définitif de la portabilité, l’employeur est désormais contraint :
- D’informer le salarié du maintien des garanties dans le certificat de travail ;
- D’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié concerné.
Article L911-8
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : (…)
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Conséquence d’un défaut d’information de l’employeur
A s’en tenir à un précédent arrêt de la Cour de cassation, l’omission d’information sur le certificat de travail entraine le versement de dommages et intérêts au salarié.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 7 janvier 2003
N° de pourvoi: 00-46531
Obligation d’information du bénéficiaire
L’article L 911-8 du code de la sécurité sociale précise que :
- L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues (par exemple, perception des allocations chômage).
Article L911-8
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : (…)
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
Maintien des garanties et allocations chômage
Le maintien des garanties ne peut pas conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
Article L911-8
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : (…)
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
Et si les garanties évoluent dans l’entreprise ?
Si au sein de l’ancienne entreprise, les garanties de prévoyance bénéficient d’une évolution, cette dernière doit bénéficier également à l’ancien salarié bénéficiant du dispositif de portabilité.
Articulation de la portabilité et de l’article 4 de loi Évin
Rappel
La loi Évin du 31 décembre 1989 prévoit que les anciens salariés d’une entreprise, puissent conserver leur couverture santé dont ils bénéficiaient avant la rupture du contrat de travail, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent ladite rupture et qu’ils assument à titre personnel la prise en charge des cotisations.
Coordination des 2 dispositifs
Afin d’articuler la loi Évin avec les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, une coordination des 2 dispositifs est désormais en vigueur.
Ainsi l’ancien salarié peut demander l’application de l’article 4 de la loi Évin :
- Soit dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail,
- Soit dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie du mécanisme de portabilité.
Nota : à la différence de la portabilité prévue par la loi de sécurisation de l’emploi, la loi Évin ne permet qu’une couverture en matière de santé (et non de prévoyance).
L'organisme assureur doit désormais adresser une proposition de maintien de la couverture frais de santé dans les 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire y compris à destination des ayants droit en cas de décès du salarié ( l'employeur doit donc informer l'assureur du décès du salarié).
Coût supplémentaire mais limité pour le bénéficiaire
Bien entendu, dans le cadre de l’application de l’article 4 de la Évin, la prise en charge individuelle par le salarié entraine un coût supplémentaire.
Toutefois, il existe une limite selon laquelle les primes et les cotisations relatives au contrat individuel et au contrat collectif facultatif ne peuvent dépasser de plus de 50 % les tarifs appliqués dans l’entreprise aux salariés actifs (article 1er du décret 90-769 du 30 août 1990).
Exemple concret :
- Lorsque le salarié se trouvait dans l’entreprise, la part salariale était fixée à 40 € et la part patronale à 60 € ;
- Le total des cotisations était donc de 100 € ;
- Dans le cadre de l’article 4 de la loi Évin, l’ancien salarié ne pourra avoir à sa charge plus de 150 € (limite des cotisations précédentes + 50%).
Extrait du décret n°90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
Art. 1er. - Les tarifs applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ne peuvent être supérieurs de plus de 50 p. 100 aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Information complémentaire
Dans une publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), du 1er juin 2015, certains points que nous venons d’exposer sont confirmés comme suit :
Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour le 01.06.2015
Peut-on garder la mutuelle de l'entreprise à la fin du contrat de travail ?
Droits à l'issue du dispositif de portabilité
À l'issue du dispositif de portabilité, l'organisme assureur vous adresse une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel.
Vous avez 6 mois pour demander à en bénéficier.
Ce nouveau contrat est payant et n'est pas limité dans le temps.
À savoir : les personnes quittant l'entreprise pour prendre leur retraite, en raison d'une incapacité ou d'une invalidité peuvent aussi bénéficier du maintien de la mutuelle santé d'entreprise, à titre individuel et payant. L'organisme assureur les en informe dans les 2 mois suivant la date de cessation du contrat de travail.
Références
Arrêté du 7 octobre 2009 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, JORF n°0239 du 15 octobre 2009
ANI DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour le 01.06.2015