Une nouvelle aide aux exploitants agricoles

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Aide à l'embauche

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Un décret publié au JO du 30 juin 2015 marque l’entrée en vigueur d’une nouvelle aide destinée aux exploitants agricoles employant un salarié en vue de lui transmettre son exploitation.

Le présent article vous en dit plus. 

Une suite logique de la loi de 2014

La loi d’avenir pour l’agriculture (loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, JO du 14 octobre 2014) prévoit l’instauration d’une aide destinée aux exploitants agricoles transmettant leur propriété à un salarié ou stagiaire.

Il restait à publier un décret, fixant notamment les conditions dans lesquelles l’aide serait versée, c’est désormais chose faite avec le présent décret publié au JO du 30 juin 2015. 

Extrait de la loi :

Article 31
« Art. L. 330-4.-I.-Les exploitations agricoles bénéficient d'une aide lorsque l'exploitant, âgé d'au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l'emploi pendant la durée de l'aide, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise, une personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, qui est : 
« 1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l'exploitation ; 
« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l'exploitation. 
« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein. 
« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l'aide dont bénéficie l'entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III. 
« II.-Le versement de l'aide est conditionné, s'il y a lieu, à l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et, lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire de tout ou partie de l'exploitation à transmettre, à l'accord du propriétaire sur la transmission du bail. 
« III.-La durée et le montant de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l'aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission. 
« IV.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.


« Art. L. 330-5.-Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40. 
« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour bénéficier de la retraite. 
« Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. » (…)

Une aide versée sous conditions

Conditions d’âge 

  • L’exploitant agricole doit être âgé d’au moins 57 ans ;
  • Le jeune salarié recruté doit être âgé de 26 à 30 ans ;
  • S’il s’agit d’un stagiaire, de 30 ans et plus. 

La condition d'âge est appréciée, selon le cas, au 1er jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.

Extrait du décret :

Article 1
Au chapitre III du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est créé une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 
« Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise
« Art. D. 343-37.-L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail. 
« Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée.
« Art. D. 343-38.-La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.

Lien de parenté 

L’article L. 330-4.-I du code rural précise que l’aide n’est versée que si la personne concernée est autre :

  • Qu’un parent ou allié jusqu'au 3ème degré. 

Nature du contrat 

Lorsque l’aide est versée dans le cadre du recrutement d’un salarié, le contrat doit être sous la forme d’un CDI. 

Contrat de génération 

Afin de pouvoir bénéficier de l’aide spécifique, que nous pourrions qualifier d’aide à « la transmission », l’exploitation ne doit pas remplir les conditions permettant de bénéficier du contrat de génération de droit commun.

Extrait du décret :

Article 1 (…)
 « Art. D. 343-37.-L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail.  

Etre à jour de ses obligations déclaratives 

Autre condition à remplir afin de pouvoir bénéficier de l’aide, l’exploitant agricole doit être à jour de :

  • Ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. 

Extrait du décret :

Article 1 (…)

« L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail.

Montant de l’aide

Pour un salarié 

Le montant de l’aide est fixée à 4.000 €/ an sur une durée maximale de 3 ans à compter du 1er jour d’exécution du contrat de travail. 

Pour un stagiaire 

Le montant de l’aide est fixée à 2.000 €/ an sur une durée maximale de 3 ans à compter du 1er jour du stage. 

Montant proratisé 

L’aide de 4.000 € (ou de 2.000 €) par an est proratisée en cas :

  • D’activité à temps partiel ;
  • En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole. 

Le stagiaire devient salarié 

Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au titre d’un salarié.

La durée totale de l'aide ne pouvant excéder 3 ans. 

Extrait du décret :

Article 1 (…)
 « Art. D. 343-39.-Le montant de l'aide prévue par l'article L. 330-4 est de quatre mille euros par an pour un salarié et de deux mille euros par an pour un stagiaire. 
« Ce montant est proratisé, le cas échéant : 
« 1° En fonction de la durée du travail du salarié ou du stagiaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ; 
« 2° En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole. 
« L'exploitation agricole bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour mentionné à l'article D. 343-38. 
« Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au 1° du I de l'article L. 330-4. La durée totale de l'aide prévue par cet article ne peut excéder trois ans.

Interruption de l’aide 

L’aide est interrompue dans sa totalité en cas de :

  • Rupture du contrat CDI ;
  • Rupture de la convention de stage ;
  • De diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des 4/5ème de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution ;
  • De départ du chef d'exploitation. 

Extrait du décret :

Article 1 (…)
 « Art. D. 343-40.-L'aide prévue par l'article L. 330-4 est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de la convention de stage ou en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution. 
« L'aide est également interrompue, dans sa totalité, en cas de départ du chef d'exploitation. 

Cumul de l’aide 

Cette aide spécifique ne peut se cumuler, au titre d’un même salarié (ou stagiaire) avec :

  • Une autre aide à l’insertion ;
  • Une autre aide à l’accès ou au retour à l’emploi financée par l’État (à l’exception du contrat de professionnalisation) ;
  • Les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales. 

Extrait du décret :

Article 1 (…)
 « Art. D. 343-41.-L'aide prévue par l'article L. 330-4 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. Elle ne peut, en outre, se cumuler avec les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales. 
« L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail.

Contrôle des déclarations 

L’article 1 du décret confirme que le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations.

Il lui transmet les documents demandés dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de cette demande, qui est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine. 
nota : l'absence de réponse dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement des sommes indûment versées.

Extrait du décret :

Article 1 (…)

« Art. D. 343-42.-Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations. Il lui transmet les documents demandés dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de cette demande, qui est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine. 
« L'absence de réponse dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement des sommes indûment versées.

Un arrêté à venir… 

Signalons qu’un arrêté à venir viendra fixer les :

  • Modalités de dépôt de demande d'aide ;
  • Ainsi que les modalités de paiement de cette nouvelle aide.  

Extrait du décret :

Article 1 (…)

« Art. D. 343-43.-Les modalités de dépôt de demande d'aide et de paiement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Références

Décret n° 2015-777 du 29 juin 2015 relatif à l'aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise, JO du 30 juin 2015

LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, JO du 14 octobre 2014

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